1Pour autant que les fonctions ne sont pas réunies, l’office du lieu de stationnement ordinaire communique sans retard, en vue de l’inscription, la constitution du gage, la nouvelle inscription, le renouvellement d’inscription, la modification et la radiation de l’engagement:
- a.
- Au préposé aux poursuites du lieu où le bétail est stationné à ce moment, et
- b.
- Au préposé aux poursuites du lieu où le constituant est domicilié à ce moment, lorsque le domicile du constituant est situé dans un arrondissement de poursuites autre que celui où le bétail se trouve stationné.
2La communication d’une nouvelle inscription effectuée en conformité de l’art. 12 est annotée comme modification.
3La communication à l’office du domicile du constituant effectuée suivant l’art. 18 est considérée comme étant également adressée au préposé aux poursuites, lorsque ces fonctions sont réunies.