Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 16 OEneRTaux de rétribution et adaptation

Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection Section 2 Commercialisation directe et injection au prix de marché de référence

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.

2Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L’ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes.

3Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.

4La prime d’injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l’art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)17, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l’impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit:

.18

Historique et notes (2)
  1. RS 641.20
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 OEneR, du plus récent au plus ancien.

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