Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 34 OEneRRestitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d’investissement

Chapitre 3 Dispositions générales relatives aux contributions pour les études de projet, à la rétribution unique et aux contributions d’investissement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions61 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d’investissement.62

1bisLa restitution de la contribution pour les études de projet est exigée lorsqu’une nouvelle installation ou l’agrandissement notable d’une installation n’est pas réalisé malgré l’obtention d’un permis de construire.63

2La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d’investissement est exigée notamment lorsque les exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement au sens de l’art. 33 ne sont pas ou plus remplies.

3La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d’investissement est également exigée lorsque les conditions du marché de l’énergie entraînent une rentabilité excessive.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. RS 616.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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