Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 31 OEneRExclusion de la contribution d’investissement

Chapitre 3 Dispositions générales relatives aux contributions pour les études de projet, à la rétribution unique et aux contributions d’investissement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tant que l’exploitant obtient, pour une installation, un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne, une rétribution de l’injection ou une prime de marché flottante, aucune contribution pour les études de projet, ni rétribution unique ou contribution d’investissement ne peut lui être allouée.56

2Un exploitant ayant déjà participé au système de rétribution de l’injection avec une partie de son installation photovoltaïque ne peut demander aucune rétribution unique pour cette partie.57

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

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