Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 30eundecies Décision OEneR

Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 5 Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

a.
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;
b.
la part de la production nette pour laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
c.
les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution.

2Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part visée à l’al. 1, let. b, est fixée de façon temporaire.

3Pour les agrandissements notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base de la production nette annuelle moyenne après trois années civiles complètes et corrigée avec effet rétroactif.

4Pour les rénovations notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base des coûts d’investissement effectifs, dès que ceux-ci sont communiqués, et corrigée avec effet rétroactif.

5L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30enovies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

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