1L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 30enovies.
2Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai au maximum de trois ans. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.
3La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
4L’avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:
- a.
- date de mise en service;
- b.
- certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)54;
- c.
- modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.