Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 30ebis OEneRTaux de rétribution pour les installations de biomasse

Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 5 Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant des taux de rétribution pour les installations de biomasse est déterminé au moyen du principe des installations de référence.

2Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.3.

3Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s’élève à 75 % du taux de rétribution fixé à l’annexe 6.3.

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