Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 30equater OEneRPart de l’électricité à rétribuer pour un agrandissement ou une rénovation notables

Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 5 Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la production nette de l’installation qui est rétribuée via la prime de marché flottante est déterminée comme suit:

a.
pour un agrandissement notable: rapport entre la production supplémentaire réalisée en raison de l’agrandissement, d’une part, et la production totale après l’agrandissement, d’autre part;
b.53
pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables générés en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.