1Ne sont notamment pas imputables:
- a.
- les coûts en lien avec des parties de l’installation qui servent au pompage-turbinage;
- b.134
- les coûts qui sont indemnisés d’une autre manière, en particulier les coûts des mesures visées à l’art. 83a LEaux135 et à l’art. 10 LFSP136;
- c.137
- les coûts pour les parties des installations ci-après pour lesquelles aucune garantie de principe ou autorisation de début anticipé des travaux précisée à l’art. 32 n’a été accordée:
- 1.
- les parties des installations d’exploitation accessoire qui servent en premier lieu à l’utilisation principale,
- 2.
- les parties des installations d’exploitation accessoire qui ne servent pas à l’utilisation principale, mais qui sont érigées en même temps que les parties destinées à cette dernière et qui sont conçues pour la production d’électricité.
2Si une partie de l’installation ne sert pas exclusivement au pompage-turbinage, seuls les coûts qui concernent le pompage-turbinage peuvent ne pas être pris en compte.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).
- RS 814.20
- RS 923.0
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).