Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 62 OEneRCoûts non imputables

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques Section 5 Critères de mesure

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne sont notamment pas imputables:

a.
les coûts en lien avec des parties de l’installation qui servent au pompage-turbinage;
b.134
les coûts qui sont indemnisés d’une autre manière, en particulier les coûts des mesures visées à l’art. 83a LEaux135 et à l’art. 10 LFSP136;
c.137
les coûts pour les parties des installations ci-après pour lesquelles aucune garantie de principe ou autorisation de début anticipé des travaux précisée à l’art. 32 n’a été accordée:
1.
les parties des installations d’exploitation accessoire qui servent en premier lieu à l’utilisation principale,
2.
les parties des installations d’exploitation accessoire qui ne servent pas à l’utilisation principale, mais qui sont érigées en même temps que les parties destinées à cette dernière et qui sont conçues pour la production d’électricité.

2Si une partie de l’installation ne sert pas exclusivement au pompage-turbinage, seuls les coûts qui concernent le pompage-turbinage peuvent ne pas être pris en compte.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).
  3. RS 814.20
  4. RS 923.0
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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