Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 70 OEneRTaux

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse Section 2 Contribution d’investissement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contribution d’investissement pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge est déterminée au cas par cas et s’élève à 20 % des coûts d’investissement imputables.

2La contribution d’investissement pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration est déterminée selon le principe des installations de référence, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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