Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 71 OEneRContribution maximale

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse Section 2 Contribution d’investissement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La contribution d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:

a.
12 millions de francs pour les installations de biogaz;
b.
8 millions de francs pour les centrales électriques à bois;
c.
6 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;
d.
1 million de francs pour les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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