Aucune contribution aux coûts d’exploitation n’est accordée:
- a.
- pour une installation pour laquelle l’exploitant obtient un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou une rétribution de l’injection;
- b.
- pour la part de la production pour laquelle l’exploitant obtient une prime de marché flottante.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).