Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 96j OEneRExclusion, renonciation et nouvelle demande

Chapitre 7a Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse Section 4 Exploitation courante, exclusion et renonciation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’exécution décide l’exclusion d’une installation du soutien par la contribution aux coûts d’exploitation si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:

a.187
ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la contribution aux coûts d’exploitation pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);
b.
n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2Une renonciation à la contribution aux coûts d’exploitation doit être communiquée à l’organe d’exécution pour la fin d’un trimestre, moyennant un délai d’un mois.188

3Une nouvelle demande de contribution aux coûts d’exploitation peut être présentée à tout moment. Cette contribution peut être allouée à nouveau au plus tôt un an après la dernière exclusion ou renonciation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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