1L’organe d’exécution décide l’exclusion d’une installation du soutien par la contribution aux coûts d’exploitation si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:
- a.187
- ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la contribution aux coûts d’exploitation pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);
- b.
- n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.
2Une renonciation à la contribution aux coûts d’exploitation doit être communiquée à l’organe d’exécution pour la fin d’un trimestre, moyennant un délai d’un mois.188
3Une nouvelle demande de contribution aux coûts d’exploitation peut être présentée à tout moment. Cette contribution peut être allouée à nouveau au plus tôt un an après la dernière exclusion ou renonciation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).