Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 3 OEngObligations du fabricant

Chapitre 2 Obligations des opérateurs économiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fabricant s’assure que les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’homologation, à la production, à l’obligation de communiquer les livraisons d’engrais, à l’étiquetage, y compris les dispositions de l’art. 1, al. 3, et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées.13

2Il doit être titulaire de l’autorisation avant de mettre sur le marché un engrais soumis à autorisation.

3Il s’assure de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies dans le registre des produits.

4Il conserve et tient si nécessaire à la disposition des autorités, aussi longtemps que l’engrais est mis sur le marché, les documents qui ont servi à son évaluation et à sa classification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

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