Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 30 OEngAutres conditions pour le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 6 Enregistrement de la livraison et de l’utilisation des engrais

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par année civile ne sont autorisés à remettre des engrais à un acquéreur qui ne les emploie pas sur ses propres terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage.

2Le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des eaux.

3Les détenteurs d’installations doivent, conformément à la directive de l’OFAG32, faire effectuer les analyses nécessaires pour déterminer les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés visés aux PFC 100 et 101, ch. 2, de l’annexe 1 et s’assurer que les exigences de l’art. 9 sont satisfaites. Ils mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

Historique et notes (1)
  1. La directive peut être consultée à l’adresse suivante sous www.blw.admin.ch/fr/engrais .

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.