Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 29 OEngObligation de communiquer les livraisons d’engrais

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 6 Enregistrement de la livraison et de l’utilisation des engrais

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque cède ou transfère des engrais contenant de l’azote et du phosphore à des entreprises, à des exploitants ou à d’autres acquéreurs est tenu de communiquer chaque cession ou transfert en indiquant la quantité d’engrais et les quantités d’éléments fertilisants contenus, conformément à l’OSIAgr29.

1bisSi les engrais proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation de communiquer.30

2Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs31.

3Les détenteurs d’installations de compostage ou de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par année civile, qui cèdent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également communiquer dans le système d’information les matières premières destinées à être compostées ou méthanisées.

Historique et notes (3)
  1. RS 919.117.71
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  3. RS 910.13

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