Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 31 OEngExigences en matière d’étiquetage

Chapitre 4 Étiquetage et publicité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les engrais doivent être étiquetés par le fabricant ou l’importateur conformément aux exigences de l’annexe 3.

2Le fabricant ou l’importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son adresse postale et son numéro de téléphone sur l’emballage de l’engrais ou, si l’engrais est livré sans emballage, dans un document qui l’accompagne.

3Il veille à ce qu’un numéro de type ou de lot ou un autre moyen d’identification soit apposé sur l’emballage de tout engrais mis sur le marché ou, si l’engrais est livré sans emballage, à ce que les informations nécessaires soient fournies dans un document accompagnant chaque engrais.

4Si un produit est soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement (UE) 2019/100933, le produit est considéré comme un «fertilisant UE» et peut être étiqueté conformément à l’art. 30 du règlement (CE) no 765/200834.

5Les indications doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle du lieu de remise.

6Il est également permis d’importer des engrais emballés seulement lorsqu’au moment de la mise en circulation les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.

7Le nom et l’adresse de l’importateur peuvent être remplacés par le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise sur le marché dans l’Espace économique européen (EEE) s’il s’agit d’engrais soumis à l’enregistrement obligatoire et que ceux-ci:

a.
ont été soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement (UE) 2019/100935;
b.
sont importés depuis un État membre de l’EEE;
c.
sont destinés à des utilisateurs professionnels, et
d.
ont été communiqués conformément aux art. 48 à 54 OChim36.
Historique et notes (4)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.
  2. Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008 p. 30.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.
  4. RS 813.11

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