Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 32 OEngDéclaration des engrais génétiquement modifiés

Chapitre 4 Étiquetage et publicité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».

2En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation, l’OFAG peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclaration pour des engrais contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 0,1 % masse.

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