1L’OFSP peut effectuer lui-même des enquêtes épidémiologiques, notamment:
- a.
- dans une situation particulière, en vue d’ordonner des mesures visée aux art. 33 à 38 et 40 LEp;
- b.
- lorsque la coordination supracantonale des mesures de prévention et de lutte est nécessaire, ou
- c.
- lorsque des mesures visant le transport international de personnes l’exigent.
2Il informe les médecins cantonaux de ses enquêtes épidémiologiques, en particulier des résultats obtenus et des mesures prises.
3Il peut confier à un médecin cantonal le soin d’effectuer une enquête épidémiologique en cas de danger important pour la santé publique.