L’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données soumises à déclaration aux fins visées à l’art. 58, al. 1, LEp; ils peuvent notamment les évaluer, les préparer ou les utiliser pour expliquer des flambées de maladies. Ils peuvent confier à des tiers le traitement des données soumises à déclaration.
Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1
Art. 18 OEpTraitement des données soumises à déclaration
Chapitre 2 Détection et surveillance Section 5 Enquêtes épidémiologiques et traitement des données soumises à déclaration