L’OFSP met les résultats de son évaluation à la disposition des personnes et institutions participantes ainsi que des médecins cantonaux et les publie si nécessaire.
Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1
Art. 22 OEpPublication des résultats
Chapitre 2 Détection et surveillance Section 7 Observations déclarées à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche