Si les autorités cantonales assujetties à l’obligation de déclarer en vertu de l’art. 12, al. 4, LEp, les capitaines de navire ou les commandants de bord assurant un vol de ligne ou un vol charter international, font des observations pouvant indiquer un danger pour la santé publique, ils sont tenus de les signaler sans délai.
Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1
Art. 5 OEpDélai de déclaration de dangers pour la santé publique
Chapitre 2 Détection et surveillance Section 2 Obligation de déclarer