Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) · RS 831.411

Art. 6 OEPLPaiement

Chapitre 2 Modalités Section 1 Versement anticipé

En vigueur au 1er octobre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.4

2L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l’accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l’entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l’art. 1, al. 1, let. b.

3L’al. 2 s’applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage.

4Si le paiement du montant n’est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidité, l’institution de prévoyance établit un ordre de priorités, qu’elle communique à l’autorité de surveillance.

5et 6 …5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  2. Introduits par le ch. III de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Abrogés par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 OEPL, du plus récent au plus ancien.

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