Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) · RS 142.281

Art. 15f OEREÉtendue des contrôles

Section 1b Contrôle du renvoi ou de l’expulsion par voie aérienne

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 71abis, al. 1, LEI)83

1Le contrôle du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale par voie aérienne porte sur les phases suivantes:84

a.
la conduite de la personne concernée à l’aéroport;
b.
l’organisation du dispositif à l’aéroport;
c.
le vol;
d. 85
l’arrivée à l’aéroport de destination et la remise des personnes concernées aux autorités de l’État de destination dans le respect de la souveraineté de ces dernières.

2Lorsque la personne concernée ne peut être remise à l’État de destination, le contrôle porte également sur le vol de retour vers la Suisse, l’accueil à l’aéroport et la remise aux autorités cantonales compétentes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

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