1Les instruments du service d’ordre admis en cas d’intervention dans l’aire de sûreté sont définis dans l’annexe, au ch. 3.
2Les chefs des groupes de surveillance ou leurs suppléants décident du recours aux instruments du service d’ordre, sauf en cas de légitime défense ou d’assistance à la légitime défense.
3L’acquisition d’instruments de type nouveau pour le service d’ordre doit être préalablement annoncée à l’IFSN.5
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).