1L’examen de santé vise à vérifier que les exigences requises en matière de santé pour exercer l’activité de surveillant, telles qu’une faculté de perception suffisante, la capacité de travailler en horaire continu et l’absence de dépendance envers des substances psychotropes, sont remplies.
2Un médecin examine chaque année l’état de santé des membres de l’équipe de surveillance. S’il n’est pas médecin du travail, il transmet le résultat des examens à un tel spécialiste.
3Le médecin du travail évalue l’état de santé des membres de l’équipe de surveillance sur la base des examens réalisés. Il transmet l’évaluation au titulaire de l’autorisation.
4Le titulaire de l’autorisation intègre l’évaluation médicale dans ses documents, conformément à l’art. 37 OQPN13. Il juge sur cette base de l’état de santé des membres de l’équipe de surveillance et consigne le résultat dans ses documents.
5L’IFSN peut consulter lesdits documents.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 806).
- RS 732.143.1