1L’OFSPO prend, en plus de celles visées aux titres 1 et 3, des mesures pour encourager les activités physiques et sportives de l’ensemble de la population, notamment pendant la formation, sur le lieu de travail, dans le cadre des loisirs et à un âge avancé. Il peut soutenir les organisations de droit public et de droit privé dont l’activité est conforme à l’art. 1 LESp.
2Il peut déléguer des préposés à des tâches spéciales auprès des cantons, des communes, des fédérations sportives ou des organisateurs de manifestations sportives.
3Il peut, en collaboration avec d’autres institutions, favoriser le maintien et la création d’espaces convenant au sport et à l’activité physique dans les zones d’habitation et dans les zones de détente, notamment en participant à des programmes et à des projets ainsi qu’à des mesures d’aménagement du territoire.64
4Il peut soutenir les organisateurs de la Journée suisse de sport scolaire au moyen d’une subvention. Celle-ci est plafonnée au montant imputable alloué par le canton et la commune dans lesquels la journée de sport est organisée; elle ne peut toutefois dépasser 40 % du coût total. Le DDPS définit les montants imputables.65
5L’Office fédéral de la santé publique peut réaliser des programmes et des projets d’encouragement de l’activité physique visant à prévenir les maladies non transmissibles ou soutenir par le biais de prestations en nature des programmes et des projets de ce type pour autant que ceux-ci soient réalisés par des organisations publiques ou privées actives dans le domaine de l’encouragement de l’activité physique.66
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).