1L’organisation faîtière des fédérations sportives suisses reçoit une subvention annuelle pour encourager, développer et soutenir le sport suisse.
2L’OFSPO conclut avec la fédération faîtière un contrat de prestations qui règle notamment les prestations en espèces et les prestations en nature fournies par la Confédération à la fédération faîtière et aux fédérations sportives nationales.
3Les subventions fédérales servent:
- a.
- à promouvoir la formation d’entraîneurs, d’athlètes et de dirigeants sportifs;
- b.
- à encourager le sport populaire;
- bbis.68
- à élaborer des programmes d’encouragement du sport d’élite et de la relève;
- c.
- à soutenir le sport d’élite et la relève dans le sport de compétition;
- d.
- à satisfaire aux obligations relevant de l’éthique et de la sécurité dans le sport;
- e.69
- à soutenir la réalisation d’entraînements et de compétitions ayant lieu dans des installations sportives d’importance nationale.
4L’OFSPO peut fournir directement aux fédérations sportives nationales les prestations qui leur sont destinées; il peut conclure des contrats de prestations avec elles.
5Les subventions fédérales visant à soutenir la réalisation d’entraînements et de compétitions ayant lieu dans des installations sportives d’importance nationale sont calculées en fonction de l’utilisation effective desdites installations.70
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).