RS 415.01 · École - Science - Culture

Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp)

Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
116
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
23 mai 2012

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)1,
vu l’art. 6, al. 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 415.0
  2. RS 172.220.1

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Titre 1 Programmes et projetsArt. 1 à 45a · 52 articles
Titre 2 Formation et rechercheArt. 46 à 70a · 32 articles
Titre 3 Sport de compétitionArt. 71 à 72b · 5 articles
Titre 4 Éthique et sécuritéArt. 72c à 78a · 15 articles
Titre 5 ExécutionArt. 79 à 80a · 3 articles
Titre 6 Dispositions finalesArt. 81 à 84 · 9 articles
Annexe131

(art. 74)

Produits et méthodes interditsI. Produits interdits

1. Substances pharmaceutiques interdites

Les substances pharmacologiques qui ne sont pas incluses dans la liste ci-après et qui ne sont pas approuvées par une autorité sanitaire étatique pour une utilisation thérapeutique chez l’homme, telles que les médicaments en développement préclinique ou clinique, les médicaments qui ne sont plus disponibles, les drogues à façon ou encore les substances approuvées uniquement pour un usage vétérinaire.

2. Anabolisants et autres agents anabolisants

a. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol), 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione), 1-androstérone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one), 1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstène-17-one), 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one), 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol), 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one), 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione), 7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol), 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione), androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one), androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol), androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione), bolastérone, boldénone, boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione), calustérone, clostébol, danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol), déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one), désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-ol), drostanolone, épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstane-17-one), épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstane-3-one), épitestostérone, éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol), fluoxymestérone, formébolone, furazabol (17α-méthyl[1,2,5] oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstane-17β-ol), gestrinone, mestanolone, mestérolone, métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one), méténolone, méthandriol, méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one), méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one), méthylclostébol, méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one), méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one), méthyltestostérone, métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one), mibolérone, nandrolone (19-nortestostérone), norbolétone, norclostébol (4-chloro-17β-ol-estr-4-ène-3-one), noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one), prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane), quinbolone, stanozolol, stenbolone, testostérone, tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one), trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire.

b. Autres agents anabolisants

Incluant sans s’y limiter: clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [(SARMs p. ex. AC-262536, andarine, BMS-564929, enobosarm (ostarine), JNJ-28330835, LG-121071, LGD-2226, LGD-3303, LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23, S-40503, TFM-4AS-1, YK-11], tibolone, zéranol, zilpatérol.

3. Agents stimulants de l’érythropoïèse

Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l’érythropoïèse, incluant sans s’y limiter:

3.1
Agonistes du récepteur de l’érythropoïétine, p. ex. darbépoétine (dEPO), érythropoïétines (EPO, notamment époétine alfa, bêta, delta, omega, thêta, zeta et érythropoïétines humaines recombinantes analogues); dérivés d’EPO [p. ex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA)]; agents mimétiques de l’EPO et leurs dérivés, p. ex. CNTO-530 et péginesatide.
3.2
Agents activants du facteur inductible par l’hypoxie (HIF), p. ex. cobalt, daprodustat (GSK1278863), IOX2, molidustat (BAY 85-3934), roxadustat (FG-4592), vadadustat (AKB-6548), xénon.
3.3
Inhibiteurs de GATA, p. ex. K-11706.
3.4
Inhibiteurs de la signalisation du facteur transformateur de croissance-β (TGF-β), p. ex. luspatercept, sotatercept.
3.5
Agonistes du récepteur de réparation innée, p. ex. asialo-EPO, EPO carbamylée (CEPO).

4. Gonadotropine

Gonadotropine chorionique (CG, hCG) et hormone lutéinisante (LH), choriogonadotropine alfa, lutropine alfa et les facteurs de libération de CG et de LH, p. ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline.

5. Corticotropine

Corticotropine, tétracosactide et les facteurs de libération de corticotropine, p. ex. corticoréline.

6. Hormones de croissance, facteurs de croissance analogues à l’insuline et autres facteurs de croissance

Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération incluant sans s’y limiter: fragments de l’hormone de croissance, p. ex. AOD-9604 et hGH 176-191; hormone de libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex. CJC-1293, CJC-1295, sermoréline, somatoréline et tésamoréline; sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS), p. ex. lénomoréline (ghréline) et ses mimétiques, p. ex. anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline; peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRP), p. ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoréline (hexaréline).

Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, incluant sans s’y limiter: facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1) et ses analogues, facteurs de croissance mécaniques (MGF), thymosine-β4 et ses dérivés, p. ex. TB-500, facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF).

Tous les autres facteurs de croissance ou modulateurs de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse protéique, la dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre musculaire.

7. Inhibiteurs d’aromatase

Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol), 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one), 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol), 3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutéthimide, anastrozole, androstatriènedione (androsta-1,4,6-triène-3,17-dione), arimistane (androsta-3,5-diène-7,17-dione), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

8. Substances anti-œstrogéniques

Anti-œstrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMs), incluant sans s’y limiter: bazédoxifène, clomifène, cyclofénil, fulvestrant, nitromifène, ospémifène, raloxifène, tamoxifène, torémifène.

9. Agents prévenant l’activation du récepteur IIB de l’activine

Agents prévenant l’activation du récepteur IIB de l’activine, incluant sans s’y limiter: anticorps neutralisant l’activine A; compétiteurs du récepteur IIB de l’activine, p. ex. récepteurs leurres de l’activine (p. ex. ACE-031); anticorps anti-récepteurs IIB de l’activine (p. ex. bimagrumab); inhibiteurs de la myostatine tels que agents réduisant ou supprimant l’expression de la myostatine; protéines liant la myostatine (p. ex. follistatine, propeptide de la myostatine); anticorps neutralisant la myostatine (p. ex. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

10. Modulateurs métaboliques

10.1
Activateurs de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK), p. ex. AICAR, SR9009, et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), p. ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516).
10.2
Insulines et mimétiques de l’insuline
10.3
Meldonium
10.4
Trimétazidine
II. Méthodes interdites

1. Manipulation de sang ou de composants sanguins

L’administration ou la réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire de même que l’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène incluant sans s’y limiter: les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée, p. ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées ainsi que toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.

2. Manipulation chimique et physique

La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage incluant, sans s’y limiter: la substitution et l’altération d’échantillon, p. ex. ajout de protéases dans l’échantillon.

3. Dopage génétique et cellulaire

Les méthodes suivantes ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive: l’utilisation d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques qui pourraient modifier les séquences génomiques ou altérer l’expression génétique par tout mécanisme. Ceci inclut, sans s’y limiter, l’édition génique, le silençage génique, le transfert de gènes et l’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2023 (RO 2023 57).

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