Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Chapitre 5 Installations sportives

Titre 1 Programmes et projets

Art. 42 à 45a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Conception des installations sportives d’importance nationale

1L’OFSPO actualise la Conception des installations sportives d’importance nationales (CISIN) tous les 4 ans au moins en collaboration avec les services fédéraux concernés.

2La CISIN met en évidence:

a.
les buts de la politique d’encouragement de la Confédération;
b.
la disponibilité des installations sportives d’importance nationale existantes;
c.
les besoins des fédérations sportives nationales en matière d’installations sportives pour leurs activités d’entraînement et de compétition, sur la base de leurs propres conceptions;
d.
les priorités en termes de réalisation et les incidences financières;
e.
l’état de mise en œuvre.

3Les crédits destinés au financement des aides financières sont demandés au Parlement par la voie d’un message.

Art. 43 Importance nationale d’une installation sportive

1Le DDPS fixe les conditions auxquelles une installation sportive doit satisfaire pour être reconnue d’importance nationale.

2L’OFSPO établit un inventaire des installations sportives d’importance nationale existantes et évalue les besoins en ce qui concerne d’autres installations de cette catégorie.

Art. 44 Aides financières à la construction d’installations sportives

1Les aides financières à la construction d’installations sportives comprennent les aides financières destinées à la construction de nouvelles installations sportives ou à l’extension d’installations fixes existantes. Elles peuvent atteindre au maximum 40 % des coûts considérés.

2La Confédération peut octroyer des aides pour financer l’acquisition d’installations mobiles lorsque celles-ci répondent mieux aux besoins de la fédération sportive nationale concernée qu’une installation fixe.

3L’octroi d’une aide financière est subordonné aux conditions suivantes:

a.
l’installation satisfait aux conditions mentionnées à l’art. 43;
b.
sa construction et son exploitation à long terme sont financièrement assurées;
c.
son utilisation à long terme est garantie contractuellement par au moins une fédération sportive nationale.

4Le DDPS détermine le montant des coûts considérés;il peut fixer d’autres conditions.

5Il peut octroyer des aides financières pour des installations intégrées dans les centres de formation et de cours de Macolin et de Tenero pour autant que ces installations soient destinées à être utilisées principalement par une ou plusieurs fédérations sportives nationales.

6Aucune aide financière ne peut être octroyée pour financer l’exploitation d’installations.

Art. 45 Service des installations sportives

L’OFSPO gère un service des installations sportives qui élabore des recommandations pour la planification, la construction, l’équipement et l’exploitation d’installations sportives et qui conseille des tiers dans ces domaines.

Art. 45a Installations sportives de l’OFSPO

1Dans la mesure où il n’en a pas besoin pour son propre usage, l’OFSPO met, contre émolument et dans les limites des disponibilités, les installations sportives et infrastructures de ses centres de formation et de cours à la disposition:

a.
des fédérations sportives nationales suisses et des membres de leurs cadres pour réaliser des activités servant le but associatif;
b.
des organisateurs des offres J+S et des offres de la formation des cadres J+S pour réaliser lesdites offres;
c.
des écoles suisses pour dispenser leurs cours d’éducation physique;
d.
des hautes écoles suisses et des organisateurs privés pour réaliser des offres de formation et de formation continue destinées aux enseignants donnant les cours d’éducation physique;
e.
des organisateurs des offres de la formation des cadres ESA pour réaliser lesdites offres;
f.
des associations sportives et des fédérations sportives régionales ayant leur siège en Suisse pour réaliser leurs activités associatives.

2Il peut mettre gratuitement ses installations sportives à la disposition d’écoles et d’associations sportives ayant leur siège dans la commune où se trouve l’installation sportive.

3Il peut ouvrir, gratuitement ou contre paiement, certaines installations sportives et infrastructures au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

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