Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Section 2 Éducation physique à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur

Titre 2 Formation et recherche Chapitre 1 Sport à l’école

Art. 48 à 50 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Définitions

1Sont réputées obligatoires les écoles enfantines et les classes des degrés primaire et secondaire I dont la fréquentation est rendue obligatoire par la législation cantonale.

2Sont réputées écoles du degré secondaire II les écoles du degré secondaire supérieur, notamment les gymnases et les écoles de maturité spécialisée.

Art. 49 Nombre de leçons

1L’activité physique et sportive doit être intégrée dans l’enseignement quotidien à l’école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.

2Sous réserve de l’al. 1, l’éducation physique doit comporter au moins 3 leçons hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I.

3Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l’éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l’année scolaire.

Art. 50 Plan d’études

Les cantons veillent à ce que les personnes qui enseignent l’éducation physique disposent d’un plan d’études spécifique au degré scolaire concerné. L’OFSPO élabore à cet effet les recommandations relatives aux contenus.

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