Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Titre 2 Formation et recherche

Art. 46 à 70a · 32 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Sport à l’école

Section 1 Dispositions générales

Art. 46 Éducation physique

L’éducation physique permet d’acquérir et de développer, dans le cadre du mandat général d’éducation et de formation, des capacités et des habiletés sportives.

Art. 47 Développement de la qualité et monitorage

1Le développement de la qualité et l’assurance qualité dans les écoles doivent tenir compte de l’éducation physique.

2L’éducation physique fait l’objet du monitorage de la formation exercé conjointement par la Confédération et les cantons.

Section 2 Éducation physique à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur

Art. 48 Définitions

1Sont réputées obligatoires les écoles enfantines et les classes des degrés primaire et secondaire I dont la fréquentation est rendue obligatoire par la législation cantonale.

2Sont réputées écoles du degré secondaire II les écoles du degré secondaire supérieur, notamment les gymnases et les écoles de maturité spécialisée.

Art. 49 Nombre de leçons

1L’activité physique et sportive doit être intégrée dans l’enseignement quotidien à l’école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.

2Sous réserve de l’al. 1, l’éducation physique doit comporter au moins 3 leçons hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I.

3Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l’éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l’année scolaire.

Art. 50 Plan d’études

Les cantons veillent à ce que les personnes qui enseignent l’éducation physique disposent d’un plan d’études spécifique au degré scolaire concerné. L’OFSPO élabore à cet effet les recommandations relatives aux contenus.

Section 3 Éducation physique dans les écoles professionnelles

Art. 51 Régime obligatoire

En vertu de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle73, l’enseignement régulier de l’éducation physique est obligatoire pour les formations professionnelles d’une durée de 2 à 4 ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 52 Nombre de leçons

1Pour la formation initiale en entreprise, l’éducation physique est répartie sur:

a.
pour une formation scolaire comptant moins de 520 leçons annuelles de culture générale et de formation professionnelle: 40 leçons au moins;
b.
pour une formation scolaire comptant plus de 520 leçons annuelles de culture générale et de formation professionnelle: 80 leçons au moins.

2Pour la formation initiale en école, l’éducation physique comprend au moins 80 leçons par année scolaire.

3Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)74 fixe le nombre de leçons dans les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.

4Les plans d’études école fixent la répartition des leçons. 4 leçons de sport par jour au maximum sont imputables aux chiffres minimums fixés aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 53 Plan d’études cadre et plans d’études pour le sport

1Le SEFRI établit, après consultation de l’OFSPO, un plan d’études cadre pour l’enseignement du sport dans les écoles professionnelles.

2Celles-ci élaborent un plan d’études pour le sport sur la base du plan d’études cadre.

3Les cantons contrôlent la qualité des plans d’études pour le sport et leur application.

Art. 54 Qualification des apprenants

Les écoles professionnelles veillent à ce que l’éducation physique donne lieu à au moins une qualification des apprenants par année scolaire et à ce que celle-ci soit attestée.

Section 4 Soutien de la formation et de la formation continue des enseignants

Art. 54a Aides financières pour les offres de formation et de formation continue

1La Confédération peut octroyer des aides financières à des institutions publiques et privées à but non lucratif pour concevoir, développer, coordonner, réaliser et évaluer des offres de formation et de formation continue destinées aux enseignants donnant les cours d’éducation physique, ainsi que les médias didactiques afférents.

2Les offres de formation et de formation continue doivent permettre aux enseignants donnant les cours d’éducation physique d’acquérir ou de développer leurs compétences professionnelles. Elles peuvent être destinées à un ou plusieurs degrés de formation.

3Elles doivent:

a.
être réalisées à l’échelle suisse ou à l’échelle de toute une région linguistique, ou
b.
être transférables géographiquement et réalisables indépendamment de toute structure cantonale.

Art. 54b Procédure

1L’institution doit adresser la demande d’aides financières à l’OFSPO.

2L’OFSPO examine si les conditions définies à l’art. 54a sont remplies. Pour les demandes émanant d’institutions privées, il consulte un service cantonal compétent en matière de formation et de formation continue des enseignants donnant les cours d’éducation physique ou la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique avant de prendre sa décision.

3Il n’existe aucun droit à des aides financières.

4Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l’OFSPO dresse, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions76, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Est soutenue en premier lieu la réalisation d’offres servant directement à la formation continue des enseignants donnant les cours d’éducation physique.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 54c Montant et calcul des aides financières

1Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables.

2Sont imputables les coûts directement liés à la préparation et à la réalisation de l’offre de formation et de formation continue donnant droit aux aides financières.

3Les aides financières sont calculées en fonction:

a.
de la nature et de l’importance de l’offre de formation et de formation continue;
b.
de l’intérêt porté par la Confédération à l’offre de formation et de formation continue;
c.
des propres prestations et des subventions des offices fédéraux ou de tiers;
d.
des charges liées à l’assurance qualité.

Chapitre 2 Haute école fédérale de sport de Macolin

Section 1 Statut et tâches

Art. 55 Mandat, prestations et principes

1La Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) est intégrée à l’OFSPO et contribue à l’encouragement national du sport et de l’activité physique.

2Elle fournit les prestations suivantes dans le domaine des sciences du sport:

a.
formation et formation continue axées sur la pratique;
b.
recherche appliquée et développement;
c.
prestations de service.

3La HEFSM est libre en matière de recherche et d’enseignement.

4Elle exécute ses tâches de manière autonome ou en collaboration avec d’autres institutions suisses ou étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 55a Organisation

1Le directeur de l’OFSPO est l’organe de conduite stratégique de la HEFSM.

2Le conseil consultatif de la HEFSM conseille le directeur de l’OFSPO dans les affaires ayant spécifiquement trait à l’enseignement supérieur.

3Le recteur dirige l’école sur le plan opérationnel.

4L’OFSPO édicte un règlement d’organisation pour la HEFSM.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 55b Conseil consultatif de la HEFSM

1Le DDPS nomme les membres du conseil consultatif de la HEFSM pour une période de quatre ans. Il peut reconduire ce mandat une fois pour quatre ans supplémentaires.

2Pour de justes motifs, il peut relever de leur fonction des membres du conseil consultatif de la HEFSM.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 56 Membres de la HEFSM et leurs droits de participation

1Les membres de la HEFSM sont:

a.
les collaborateurs, qui comprennent:
1.82
le personnel assigné à la HEFSM sur le plan organisationnel, y compris les personnes exerçant la fonction de professeur HEFSM,
2.
les autres membres du personnel de l’OFSPO qui assument régulièrement des tâches pour la HEFSM dans les domaines de l’enseignement ou de la recherche;
b.
les étudiants et les auditeurs.

2Les membres de la HEFSM bénéficient d’un droit à l’information et d’un droit de participation adaptés.

3La participation du personnel visé à l’al. 1, let. a, est garantie par la mise en place d’une organisation de collaborateurs. Cette dernière se compose d’une assemblée du personnel et de représentants du personnel.

4Pour exercer leurs droits de participation, les étudiants peuvent s’organiser en une association qu’ils désignent comme leur interlocutrice commune vis-à-vis de la HEFSM.

5L’OFSPO règle les modalités dans le règlement d’organisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 673).

Art. 57 Enseignement

1La HEFSM propose deux cycles d’études dans le domaine des sciences du sport:

a.
la filière de bachelor (premier cycle);
b.
la filière de master (deuxième cycle).

2Elle peut aussi proposer les formations continues suivantes dans le domaine des sciences du sport:

a.
filières de formation continue;
b.
autres offres de formation continue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 58 Recherche et développement

1La HEFSM effectue des travaux de développement et de recherche orientée vers les applications dans le domaine des sciences du sport.84

2Elle exécute des tâches de recherche de la Confédération dans le domaine du sport et de l’activité physique, notamment pour le conseil politique, l’expertise, l’évaluation et le monitorage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 août 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Section 2 Filières d’études

Art. 60 Admission aux cycles d’études

1Le DDPS fixe les conditions d’admission à la filière de bachelor conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)88 et à ses dispositions d’exécution. Les places d’études sont disponibles en nombre limité et attribuées en fonction des résultats à un test d’aptitude.

2Le DDPS fixe les conditions d’admission à la filière de master conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE. Les places d’études sont disponibles en nombre limité et attribuées en vertu d’une procédure de candidature.

3Le DDPS fixe les modalités de la procédure d’admission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).
  2. RS 414.20

Art. 61 Taxes

1Le DDPS fixe le montant des émoluments pour les différents cycles d’études, les formations continues et les évaluations de compétences à la HEFSM.89

2Il peut prévoir des taxes d’études plus élevées pour les étudiants étrangers qui ne sont pas domiciliés en Suisse lors de l’inscription au test d’aptitude ou de la procédure de candidature.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 62 Filières d’études bachelor et master

1Les filières de bachelor préparent les étudiants à l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine du sport. Elles comprennent une prestation d’études de 180 crédits ECTS; les crédits ECTS sont calculés conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE90.91

2Les filières de master s’inscrivent dans le prolongement des études de bachelor et permettent d’acquérir des connaissances spécifiques et approfondies dans les domaines de la pratique sportive et des sciences du sport. Elles comprennent une prestation d’études de 90 ou de 120 crédits ECTS; les crédits ECTS sont calculés conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE.92

3Les lauréats peuvent porter les titres protégés suivants:

a.
«Bachelor of Science in Sports avec orientation en [désignation de l’orientation]»;
b.
«Master of Science in Sports avec orientation en [désignation de l’orientation]».

4Ils peuvent compléter le titre par l’ajout «Haute école fédérale de sport de Macolin, HEFSM».

5Le titre de «maître de sport HES/maîtresse de sport HES» décerné précédemment reste protégé. Les titulaires de ce titre ont également le droit de porter le titre de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport» ou «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sports».

6Le DDPS règle l’orientation des études, les exigences liées aux diplômes et la durée des études.

7L’OFSPO peut édicter des prescriptions sur l’organisation des filières d’études, le contenu des différentes filières d’études et la réalisation des évaluations de compétence.

Historique et notes (3)
  1. RS 414.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 63 Filières de formation continue

1La HEFSM peut proposer des filières de formation continue menant aux titres suivants:

a.
Certificate of Advanced Studies (CAS);
b.
Diploma of Advanced Studies (DAS);
c.
Master of Advanced Studies (MAS).

2Sont admises aux filières de formation continue les personnes diplômées d’une haute école.

3Les personnes qui ne possèdent pas de diplôme d’une haute école peuvent être admises aux filières de formation continue si elles fournissent d’une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre ces dernières.

4Le DDPS règle l’orientation des études et les prestations d’études à fournir dans le cadre des filières de formation continue ainsi que les exigences liées aux diplômes conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE94.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).
  2. RS 414.20

Art. 63a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 1757). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur du 1er janv. 2022 au 31 déc. 2022 (RO 2021 417).

Art. 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 août 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 65 Droit disciplinaire à la HEFSM

1Les étudiants peuvent être poursuivis pour faute disciplinaire s’ils:

a.
gênent les organes ou les membres de l’institution dans l’exercice de leurs fonctions ou d’autres étudiants dans leurs études;
b.
perturbent le déroulement des cours;
c.
enfreignent le règlement des présences;
d.
agissent d’une façon malhonnête lors d’un travail ou d’un examen;
e.
enfreignent le règlement intérieur de l’OFSPO;
f.97
entachent, en se comportant de manière inappropriée, l’image de l’OFSPO;
g.98
manquent, après avertissement, de façon répétée de respect et de politesse envers le corps enseignant de la HEFSM ou les collaborateurs de l’OFSPO.

2Les mesures disciplinaires sont:

a.
le blâme;
b.
le blâme avec menace d’exclusion des cours et des examens;
c.
l’exclusion des cours et des examens pour le semestre concerné;
d.
l’exclusion des études.

3Sont habilités à prononcer des mesures disciplinaires:

a.
le directeur des études, pour les mesures citées à l’al. 2, let. a et b, ainsi que pour les mesures citées à la let. c, dans la mesure où celles-ci n’entravent pas l’obtention du diplôme;
b.
le recteur, pour les mesures citées à l’al. 2, let. c, dans la mesure où celles-ci peuvent entraver l’obtention du diplôme, ainsi que les mesures citées à la let. d.

4La personne concernée a en particulier le droit:

a.
de consulter les documents;
b.
d’être convoquée et interrogée;
c.
de se faire assister ou représenter.

5La décision relative à une mesure disciplinaire doit être notifiée par écrit, motivée, et indiquer les voies de droit.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Chapitre 3 Recherche en sciences du sport et monitorage

Art. 66 Généralités

1L’OFSPO participe à la planification et la coordination de la politique en matière de recherche selon la loi du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation100.

2Il élabore un plan de recherche pour une durée de 4 ans. Le plan tient compte de la stratégie de recherche de la HEFSM.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1984 28, 1992 1027 art. 19, 1993 901 annexe ch. 4 2080 annexe ch. 9, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197 annexe ch. 39, 2008 433, 2010 651, 2011 4497 ch. I 1, 2012 3655 ch. I 13, 2013 2639. RO 2013 4425 art. 57 al. 1]. Voir actuellement la LF du 14 déc. 2012 (RS 420.1).

Art. 68 Mandats de recherche

L’OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, attribuer des mandats à des instituts de recherche publics ou privés qui servent les buts et l’orientation de la recherche en sciences du sport de la Confédération.

Art. 69 Subventions de recherche

1Le DDPS peut, sur demande et dans le cadre des crédits alloués, octroyer des subventions à des instituts de recherche publics ou privés pour la réalisation de projets de recherche qui ont un rapport étroit avec des questions actuelles de la politique du sport et de l’encouragement du sport.

2Les subventions sont en général allouées pour 3 ans au maximum et s’élèvent à 70 % au plus des coûts déclarés et reconnus cas par cas par le DDPS.

3Si le DDPS décide l’attribution d’une subvention de recherche, il conclut un contrat avec le requérant. Il peut assortir le subventionnement de conditions.

Art. 70 Statistiques

L’OFSPO peut, en complément des statistiques de l’Office fédéral de la statistique, réaliser ou faire réaliser des enquêtes et des études statistiques sur le sport.

Art. 70a Monitorage

1L’OFSPO informe périodiquement le public de l’évolution du sport suisse en s’appuyant sur une documentation rendant compte des développements et des structures pertinents.

2Un observatoire du sport et de l’activité physique établit la documentation à partir de données empiriques sous forme d’indicateurs compréhensibles.

3Le DDPS désigne une institution appropriée comme observatoire du sport et de l’activité physique. Il conclut un contrat de prestations avec elle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

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