Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Titre 1 Programmes et projets

Art. 1 à 45a · 52 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Conditions générales de soutien

Art. 1

La Confédération soutient des programmes et des projets d’encouragement du sport et de l’activité physique lorsqu’ils sont d’intérêt public et que le soutien qui leur est accordé par ailleurs est inexistant ou insuffisant. Elle ne soutient que des organisations qui participent au financement d’un programme ou d’un projet.

Chapitre 2 «Jeunesse et sport»

Section 1 Buts de «Jeunesse et sport»

Art. 2

1«Jeunesse et sport» (J+S) a pour buts:

a.
de concevoir et d’encourager un sport adapté aux enfants et aux jeunes en tenant compte des principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport;
b.
de permettre aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement le sport et de participer à la mise en place des activités sportives tout en favorisant leur intégration dans une communauté sportive;
c.
de contribuer au développement et à l’épanouissement des jeunes d’un point de vue pédagogique et en termes d’intégration sociale et de santé;
d.3
…
e.
de préparer les moniteurs de sport à leurs tâches de cadres J+S en leur offrant une formation spécifique, une formation continue adaptée à leurs besoins et un suivi dans l’exercice de leur fonction.

2 À des fins d’intégration sociale ou de santé publique, pour réaliser l’égalité entre les sexes ou pour assurer la promotion du programme J+S, l’Office fédéral du sport (OFSPO) peut prendre des mesures encourageant des groupes spécifiques d’enfants et de jeunes à pratiquer certains sports J+S, ou propres à promouvoir J+S auprès de ces groupes.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Section 2 Offres J+S

Art. 3 Principe

1J+S recouvre, d’une part, la formation d’enfants et de jeunes aux sports J+S dans le cadre de cours et de camps et, d’autre part, la formation des cadres.

2Les cours et les camps J+S annoncés ensemble par un organisateur à l’autorité compétente pour une durée maximale d’une année sont réunis sous l’appellation d’offre J+S.

Art. 4 Participation aux cours et aux camps J+S

1Tous les enfants et les jeunes domiciliés en Suisse peuvent participer aux cours et aux camps J+S.

2Les enfants et les jeunes domiciliés à l’étranger peuvent participer aux cours et aux camps J+S s’ils sont de nationalité suisse.

3Les enfants qui sont dans leur cinquième année au début d’un cours ou d’un camp J+S peuvent y participer à condition qu’ils atteignent l’âge de 5 ans pendant le cours ou le camp.

4Les jeunes qui atteignent l’âge de 20 ans pendant un cours ou un camp J+S peuvent le terminer.

5Participer aux cours et aux camps J+S n’est pas un droit.

6Les organisateurs de cours et de camps J+S sont autorisés à y admettre des enfants et des jeunes qui ne remplissent pas les conditions énumérées aux al. 1 à 4 à condition de respecter le nombre maximal de participants autorisé. Ces enfants et ces jeunes ne sont pas pris en compte dans le calcul des subventions et aucune autre prestation n’est octroyée pour eux.

Art. 5 Lieu du cours ou du camp

1Les cours J+S doivent avoir lieu en principe en Suisse. À titre exceptionnel, certains entraînements ou compétitions peuvent avoir lieu à l’étranger.

2Les camps J+S doivent se dérouler en principe en Suisse. Ils peuvent se dérouler à l’étranger s’ils sont proposés par un organisateur assurant l’essentiel de ses cours et de ses camps J+S en Suisse.

Section 3 Sports J+S et groupes d’utilisateurs

Art. 6 Sports J+S

1Un sport peut être admis comme sport J+S si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’activité motrice le définissant est pratiquée par le sportif lui-même;
b.
sa pratique régulière contribue à l’amélioration des aptitudes physiques et au façonnage des composantes psychiques de la performance;
c.
il est pratiqué selon des règles définies, qui garantissent aussi l’intégrité physique et psychique, la sécurité et la santé des participants;
d.
il est pratiqué dans le respect de l’environnement;
e.
ses objectifs théoriques et pédagogiques sont conformes aux principes fondamentaux tels que l’égalité, le respect réciproque, l’honnêteté et l’équité;
f.
il est pratiqué régulièrement en groupe et sous une forme organisée par des enfants et des jeunes ayant l’âge J+S;
g.
il est soutenu par une fédération d’envergure nationale qui
1.
est membre de l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses5, et
2.
a la volonté et les moyens d’assumer des tâches de développement du sport en question ainsi que des tâches de formation et de formation continue des moniteurs des organisations qui lui sont affiliées.

2Ne sont admis en aucun cas:

a.
les sports motorisés et les sports aéronautiques;
b.
les sports dans lesquels il faut mettre l’adversaire k.o. et dans lesquels cette pratique n’est pas explicitement exclue pour les enfants et les jeunes;
c.
les sports qui comportent un risque considérable pour les participants, notamment les sports visés à l’art. 1, al. 2, let. c à e de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque6.

3Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) détermine les sports J+S.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2023 (RO 2023 57). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 935.91

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 8 Groupes d’utilisateurs

1On distingue 6 groupes d’utilisateurs (GU) au sein de J+S. L’OFSPO répartit les offres entre eux selon la classification suivante:8

a.9
les offres J+S du GU 1 sont des offres proposées par des clubs sportifs ou des organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux enfants ou aux jeunes d’acquérir et d’appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière, ciblée et dirigée au sein d’un groupe stable ou qui les amènent à découvrir le sport en développant des aspects sociaux dans le cadre d’un camp;
b.
les offres J+S du GU 2 sont des offres au sens de la let. a; leur régularité dépend toutefois des conditions extérieures, notamment du vent, de l’eau ou de la neige;
c.10
les offres J+S du GU 3 sont des offres proposées par des fédérations ou des associations de jeunesse qui amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d’un camp, à découvrir le jeu et le sport en développant des aspects sociaux;
d.
les offres J+S du GU 4 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes ou des fédérations sportives nationales; ces offres amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d’un camp, à découvrir le sport en développant des aspects sociaux ou, dans le cadre de cours, à acquérir et à appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d’un groupe stable;
e.
les offres J+S du GU 5 sont des offres proposées par des écoles, qui amènent les enfants ou les jeunes à acquérir et à appliquer, en dehors du programme scolaire obligatoire, des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d’un groupe stable; des camps J+S peuvent aussi être organisés pendant les horaires scolaires;
f.
les offres J+S du GU 6 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes, des fédérations sportives, des sociétés sportives ou des organisations au fonctionnement analogue:
1.11
…
2.
comme mesures d’encouragement particulières au sens de l’art. 22, al. 4;
g.12
…

2…13

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 9 Exigences spécifiques auxquelles doivent répondre les sports J+S et les groupes d’utilisateurs

1Le DDPS fixe pour chaque groupe d’utilisateurs:

a.
la durée minimale des cours et des camps;
b.14
le nombre minimal d’activités par cours et par camp;
c.15
la durée minimale d’une activité.

2Il fixe le nombre maximal de participants autorisé par moniteur J+S pour les cours et les camps J+S dans chaque sport.

3L’OFSPO peut, dans la limite de l’art. 6, al. 3, LESp, limiter l’âge de participation à un sport, à une activité ou à un groupe d’utilisateurs.16

4Il détermine les autres exigences spécifiques qui régissent la réalisation des offres J+S selon les sports, les activités et les groupes d’utilisateurs.17

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Section 4 Organisateurs

Art. 10 Exigences posées aux organisateurs d’offres J+S

1Quiconque entend réaliser des cours ou des camps J+S dans un ou plusieurs sports J+S (organisateur) doit:

a.
être une école ou une personne morale de droit privé ou de droit public, en particulier une fédération sportive, une association sportive, une fédération de jeunesse ou une association de jeunesse;
b.
être constitué conformément au droit suisse;
c.
avoir son siège en Suisse;
d.
être enregistré auprès de l’OFSPO.

2Les personnes morales constituées en tant que sociétés de capitaux ou coopératives, ainsi que les personnes physiques, doivent exercer leur activité commerciale ou professionnelle principale dans le domaine de la formation sportive ou de l’organisation d’activités sportives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1513).

Art. 10a Enregistrement en tant qu’organisateur

1L’organe autorisé à signer de l’organisateur dépose auprès de l’OFSPO une demande d’enregistrement comprenant les indications suivantes:

a.
statuts ou règlement interne;
b.
sports J+S dans lesquels l’organisateur entend réaliser des cours ou des camps J+S;
c.
le cas échéant, affiliation à une fédération sportive ou à une fédération de jeunesse nationale;
d.
coordonnées bancaires libellées exclusivement au nom de l’organisateur;
e.
coordonnées de la personne qui assumera la fonction de coach J+S pour l’organisateur.

2L’OFSPO indique dans sa décision:

a.
les groupes d’utilisateurs dans lesquels l’organisateur a le droit de proposer des cours et des camps J+S;
b.
le canton qui fait office d’instance d’autorisation selon l’art. 22, al. 5, let. a.

3L’organisateur est tenu de communiquer sans délai à l’OFSPO toute modification relative aux éléments visés à l’al. 1 intervenant après l’enregistrement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1513).

Art. 11 Obligations des organisateurs des offres J+S

1Les organisateurs des offres J+S veillent à ce que les principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport soient mis en œuvre et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des participants, pour protéger leur santé et pour prévenir les accidents, et ce pendant toute la durée du cours ou du camp.20

2Si l’organisateur d’une offre J+S constate que les cadres J+S responsables négligent leur devoir de surveillance et d’encadrement lors de la réalisation de cette offre, il prend les mesures requises et en informe l’OFSPO. S’il constate un délit ou un crime, il en informe l’OFSPO et l’autorité de poursuite pénale.21

3Les organisateurs des offres J+S informent les participants, leurs représentants légaux et les cadres J+S concernés des risques que peut comporter la pratique du sport et ils attirent leur attention sur l’utilité d’une assurance-accidents et d’une assurance de responsabilité civile.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).

Art. 12 Organisateurs de la formation des cadres

1Les organisateurs de la formation des cadres sont l’OFSPO ou les cantons.

2L’OFSPO peut confier la formation des cadres aux fédérations sportives et associations de jeunesse, aux organisations professionnelles des moniteurs de sport, aux établissements de formation et à l’armée.22

3Il édicte des directives régissant la formation des cadres.

4Le DDPS fixe le montant des émoluments perçus auprès des participants. Les formations des cadres assurées par l’armée sont gratuites.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Section 5 Cadres J+S

Art. 13 Cadres

1Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d’un certificat:24

a.25
de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire;
b.
de coach J+S;
c.26
…
d.27
d’expert J+S dans un sport J+S ou d’expert J+S Sport scolaire.

1bisSauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d’ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s’appliquant aux moniteurs J+S dans un sport s’appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire, et les dispositions s’appliquant aux experts J+S dans un sport s’appliquent également aux experts J+S Sport scolaire.28

2Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S. L’OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l’organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l’OFSPO peut s’écarter de cette proposition.

3La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2015 (RO 2015 3701). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).

Art. 14 Formation des cadres

1Le DDPS règle l’admission à la formation des cadres, fixe les grandes orientations de cette formation et détermine la formation continue nécessaire à l’obtention de la reconnaissance de cadre.

2L’OFSPO élabore la structure de la formation et de la formation continue et définit les compétences à acquérir aux différents niveaux de la formation des cadres.29

3Il peut:

a.
prévoir, pour les différentes fonctions de cadre, des spécialisations ainsi que des formations continues sur des thèmes spécifiques;
b.
prévoir, pour le groupe cible des enfants et le groupe cible des jeunes, des formations et formations continues différentes;
c.
prescrire des formations continues de durées différentes selon les sports, les thèmes et les groupes cibles.

4L’admission à la formation des cadres ou à un cours ou module précis n’est pas un droit. L’OFSPO décide de l’admission au cas par cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 673).

Art. 15 Tâches

Les cadres J+S appliquent, dans le cadre de leur activité, les principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que la conception J+S. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

Art. 16 Moniteurs J+S

1Les moniteurs J+S peuvent diriger des cours et des camps J+S ou certaines activités dans le cadre des cours et des camps J+S d’un organisateur si leur formation les y autorise et qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans. Le DDPS peut fixer un âge différent pour certains sports.30

2L’OFSPO fixe les formations nécessaires à l’exercice des différentes activités en qualité de moniteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).

Art. 17 Coachs J+S

Les coachs J+S représentent les organisations qui les ont désignés auprès des services cantonaux J+S et de l’OFSPO. Ils administrent les offres J+S de leurs organisations respectives.

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 19 Experts J+S

Les experts J+S forment les moniteurs J+S, les coachs J+S, les entraîneurs de la relève J+S ainsi que d’autres experts J+S.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 20 Caducité des reconnaissances

1La reconnaissance de cadre J+S est valable jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue; elle devient caduque si l’obligation de formation continue n’est pas remplie.

2Le cadre J+S dont la reconnaissance est caduque peut réactiver celle-ci en suivant une formation continue.

3Si la reconnaissance d’un cadre J+S échoit au cours d’une offre J+S, celui-ci peut continuer d’exercer son activité jusqu’à la fin des cours ou des camps commencés; si le cadre concerné est un coach J+S, il peut exercer son activité jusqu’à la fin de l’offre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).

Art. 20a Suspension et retrait de reconnaissances en cas de procédure pénale

1L’OFSPO suspend immédiatement la reconnaissance d’un cadre J+S, sur dénonciation ou d’office, dans les cas visés à l’art. 10, al. 2, LESp.

2Au terme de la procédure pénale, il statue sur la levée de la suspension ou le retrait de la reconnaissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).

Art. 21 Suspension et retrait de reconnaissances en cas de manquement aux obligations

1L’OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d’un cadre J+S dans les cas suivants:36

a.
non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d’exécution qui en découlent;
b.
inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou
c.
collaboration impossible entre ce cadre, d’une part, et l’OFSPO ou le service cantonal J+S, d’autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance;
d.37
consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l’art. 19, al. 3 de la LESp;
e.38
participation à des paris sportifs en ligne auxquels l’accès est bloqué en vertu de l’art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent39;
f.40
fichage dans le système d’information électronique visé à l’art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure41 en raison d’un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l’étranger, ou
g.42
sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d’une organisation sportive) par un organe compétent d’une fédération sportive en raison d’une violation des dispositions relatives à l’éthique et à la sécurité dans le sport.

2Au lieu de suspendre la reconnaissance d’un cadre ou de la lui retirer, l’OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges.

3Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  5. RS 935.51
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  7. RS 120
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).

Art. 21a Reconnaissance supplémentaire Sécurité

1Les personnes qui souhaitent diriger une activité J+S présentant des exigences accrues en termes de sécurité doivent posséder une reconnaissance supplémentaire Sécurité. Elles obtiennent cette reconnaissance en suivant une formation complémentaire spécifique.

2L’OFSPO détermine les activités qui ne peuvent être dirigées que par des personnes possédant une reconnaissance supplémentaire Sécurité.

3La reconnaissance supplémentaire Sécurité est valable jusqu’à la fin de la quatrième année civile suivant son obtention.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).

Section 6 Allocation de subventions

Art. 22 Subventions pour les offres J+S et les coachs J+S

1L’OFSPO alloue, dans la limite des subventions maximales fixées par le DDPS, des subventions aux organisateurs des offres J+S pour la réalisation de leurs offres ainsi que pour les coachs J+S.

2Ces subventions sont allouées:

a.
si l’offre J+S a été annoncée et autorisée au préalable et dans le délai prévu;
b.
si les exigences spécifiques concernant la réalisation de l’offre J+S sont respectées, et
c.
si, une fois l’offre J+S terminée, l’organisateur a présenté le décompte en temps voulu.

2bis…44

3L’OFSPO fixe dans chaque cas le montant des subventions dans la limite des crédits autorisés et des subventions maximales fixées par le DDPS.

4Il peut soutenir au moyen de subventions spéciales certaines offres sportives destinées aux enfants et aux jeunes même si ces offres ne remplissent pas les conditions définies à l’art. 8, al. 1, let. a à e, pour autant:

a.
qu’elles soient réalisées dans le cadre d’évènements particuliers tels que des compétitions internationales, ou
b.
qu’elles servent à tester dans la pratique des projets initiés par l’OFSPO dans le but de développer le programme J+S.45

5Les autorisations sont accordées:

a.
par l’autorité responsable de la réalisation de l’offre J+S dans le canton dans lequel l’organisation est sise pour les offres des GU 1, 2, 3 et 5, ainsi que pour les offres des communes s’adressant au GU 4;
b.46
par l’OFSPO pour les offres des cantons et des fédérations sportives nationales du GU 4 et pour les offres du GU 6.

6…47

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 1757). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur du 1er janv. 2022 au 31 déc. 2022 (RO 2021 417).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 23 Montant des subventions allouées pour la réalisation d’offres J+S

1Les subventions sont fonction:

a.
du nombre de participants;
b.
du nombre, de la fréquence et du volume des entraînements et des compétitions pendant une période donnée;
c.
du groupe d’utilisateurs;
cbis.48
du sport;
d.49
…

2Des subventions supplémentaires peuvent être allouées aux sports dont la pratique nécessite des mesures de sécurité ou des qualifications particulières de la part des moniteurs. Le DDPS détermine ces sports.

3Des subventions supplémentaires peuvent être allouées:

a.
aux offres J+S du GU 5 intégrant des enfants;
b.
aux offres J+S intégrant des enfants et des jeunes handicapés.

4…50

5Le DDPS détermine le montant des subventions. Il adapte périodiquement les subventions au renchérissement.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 23a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 1757). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur du 1er août 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 417).

Art. 24 Montant des subventions pour les coachs J+S

1Les subventions pour les coachs J+S sont fonction du montant des subventions allouées pour la réalisation des offres J+S. Elles s’élèvent au maximum à 10 % de la somme globale.

2Les subventions supplémentaires au sens de l’art. 23, al. 2 et 3, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la somme globale. …52

3Le DDPS détermine le montant des subventions.

4Aucune subvention n’est allouée lorsque des employés d’un service cantonal J+S ou de l’OFSPO exercent la fonction de coach J+S dans le cadre de leur activité professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 25 Subventions pour la formation des cadres

1L’OFSPO peut verser, dans la limite cadre des crédits alloués, des subventions aux organisateurs de la formation des cadres.

2Le DDPS détermine les subventions maximales et la procédure.

Art. 26 Décision concernant le montant des subventions

Après clôture de l’offre, l’OFSPO décide du montant définitif des subventions sur la base du décompte qui lui a été remis. Il peut s’assurer en outre que les prescriptions d’application ont été respectées.

Art. 27 Réduction et refus de subventions

1L’OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement:

a.
si l’organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d’exécution en découlant;
b.
si l’organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l’éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d’activités J+S.

2Tant qu’une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l’OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur.

3En cas d’infraction grave, il peut exclure l’organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée.

4Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d’offres réalisées, un nombre particulièrement important d’infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d’exécution en découlant, l’OFSPO peut réduire l’ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d’encouragement prises en faveur de ces sports.

Art. 27a Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S

1L’OFSPO peut soutenir au moyen de subventions les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales pour les prestations qu’elles fournissent dans le domaine de la formation des cadres J+S. Ce soutien présuppose que les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales concernées mettent en œuvre et développent les concepts et les modèles de formation dans le sport J+S qu’elles représentent.

2Les subventions visent à couvrir une partie des coûts supportés par les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales pour l’indemnisation des personnes responsables de la formation dans le sport J+S concerné.

3Elles sont fonction des indemnités versées par les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales aux personnes responsables de la formation. Le DDPS définit les prestations imputables et fixe le cadre du subventionnement.

4L’OFSPO conclue des contrats de prestations avec les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales. Ces contrats fixent en particulier:

a.
les tâches à accomplir;
b.
les indicateurs permettant d’évaluer l’accomplissement de ces tâches;
c.
le montant des subventions.

5Au maximum une fédération sportive ou une fédération de jeunesse nationale par sport J+S peut bénéficier de subventions.

6Une fédération sportive ou une fédération de jeunesse nationale peut bénéficier de subventions pour plusieurs sports J+S pour autant qu’elle fournisse, pour chacun d’eux, des prestations dans le domaine de la formation des cadres J+S. Le montant des subventions est fixé sur la base de l’al. 4; les effets de synergie générés au sein d’une fédération sportive ou d’une fédération de jeunesse nationale sont pris en compte dans la fixation de ce montant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Section 7 Autres prestations de la Confédération

Art. 28

1L’OFSPO fournit les documents didactiques nécessaires à la formation ou les édite lui-même; il les distribue gratuitement ou contre paiement.

2Il peut organiser des cours de formation pour les personnes qui s’occupent de J+S dans les cantons ou dans des organisations privées.

3Il peut fournir du matériel pour la réalisation des offres J+S et pour la formation des cadres, ainsi que des prestations en nature.

4Il peut prendre en charge les frais de transports publics payés par les participants, les moniteurs et les auxiliaires de la formation des cadres pour se rendre aux cours de formation et de formation continue.54

5…55

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).

Section 8 Autres dispositions d’organisation

Art. 29 Réalisation

1Les cantons désignent une autorité responsable de la réalisation des offres J+S. Ils fournissent notamment l’infrastructure ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires.

2Ils prennent des mesures appropriées pour promouvoir activement J+S. L’OFSPO peut mettre à leur disposition du matériel promotionnel.56

3L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) assure, en cas de besoin et d’entente avec l’OFSPO, l’impression et la distribution des imprimés, des manuels didactiques et des distinctions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 30 Surveillance

1Les cantons exercent la surveillance des offres qu’ils autorisent.

2Ils effectuent des contrôles systématiques et périodiques. Ces contrôles peuvent être réalisés sur le lieu de la formation.

3S’ils constatent des irrégularités, les cantons clarifient les faits, prennent les mesures qui s’imposent et adressent un rapport à l’OFSPO.

4L’OFSPO exerce la surveillance générale de la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres. Il peut charger des experts J+S de contrôler la qualité d’offres J+S et d’offres de formation des cadres.57

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Art. 31 Collaboration de l’OFSPO avec les cantons et les fédérations

1L’OFSPO organise régulièrement des conférences thématiques avec des représentants des autorités cantonales responsables de la réalisation des offres J+S ainsi qu’avec des fédérations sportives, des associations de jeunesse et d’autres organisateurs de la formation des cadres.

2Il délibère avec eux de questions liées au développement, à la planification et à la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres.

3L’OFSPO échange régulièrement des informations et des expériences avec les cantons et les fédérations et institutions suisses intéressées. Il les consulte avant de prendre toute décision importante.

Chapitre 3 Encouragement général du sport et de l’activité physique

Section 1 Encouragement du sport et de l’activité physique des adultes

Art. 32 Programme Sport des adultes Suisse

1La Confédération encourage le sport des adultes en soutenant des organisations qui proposent des cours de formation et de formation continue aux cadres qui dirigent des offres sportives destinées aux adultes.

2Ce soutien est assuré via le programme Sport des adultes Suisse (ESA).

3L’OFSPO alloue des subventions aux organisateurs de la formation des cadres dans les limites des crédits alloués. Le DDPS fixe les subventions et la procédure.

Art. 33 Cadres

1Font partie des cadres les titulaires d’une reconnaissance de moniteur ou d’expert ESA.

2Quiconque a suivi avec succès la formation et la formation continue ad hoc peut être reconnu moniteur ou expert ESA. La reconnaissance est décernée par l’OFSPO, sur la proposition de l’organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l’OFSPO peut s’écarter de la proposition.

Art. 34 Formation des cadres

1Le DDPS règle l’admission à la formation des cadres et la formation continue nécessaire pour conserver et recouvrer le certificat obtenu.58

2Il fixe la durée et les contenus de la formation et de la formation continue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Art. 35 Obligations

Les cadres ESA appliquent, dans l’exercice de leur activité, les principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport, ainsi que les principes directeurs d’ESA. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

Art. 36 Moniteurs ESA

Les moniteurs ESA peuvent diriger des offres sportives destinées aux adultes. Sont exclues les activités relevant des sports énumérés à l’art. 6, al. 2, let. a et c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA

1La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l’OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d’autres organisations suprarégionales qui s’occupent du sport des adultes.

2L’OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue.

Art. 38 Experts ESA

1Les experts ESA forment les moniteurs et les autres experts ESA en s’acquittant des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance et des autres dispositions d’exécution.

2L’OFSPO organise la formation et la formation continue des experts ESA.

3Dans ce but, il peut s’associer aux organisateurs visés à l’art. 37, al. 1 sur la base d’une convention ou les mandater.

4Les organisateurs de la formation des cadres perçoivent des émoluments appropriés auprès des participants.

Art. 39 Suppression et retrait de reconnaissances

1La reconnaissance de cadre ESA est valable jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue réussie; elle devient caduque si l’obligation de formation continue n’est pas remplie.60

2Le certificat peut être recouvré si un cours de formation continue est suivi avec succès.61

3L’OFSPO retire la reconnaissance d’un cadre ESA dans les cas suivants:

a.
condamnation pénale inspirant des doutes fondés sur la capacité de ce cadre à assumer sa tâche correctement;
b.
manquements répétés aux obligations visées à l’art. 35.

4…62

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).

Section 2 Autres mesures d’encouragement du sport et de l’activité physique

Art. 40

1L’OFSPO prend, en plus de celles visées aux titres 1 et 3, des mesures pour encourager les activités physiques et sportives de l’ensemble de la population, notamment pendant la formation, sur le lieu de travail, dans le cadre des loisirs et à un âge avancé. Il peut soutenir les organisations de droit public et de droit privé dont l’activité est conforme à l’art. 1 LESp.

2Il peut déléguer des préposés à des tâches spéciales auprès des cantons, des communes, des fédérations sportives ou des organisateurs de manifestations sportives.

3Il peut, en collaboration avec d’autres institutions, favoriser le maintien et la création d’espaces convenant au sport et à l’activité physique dans les zones d’habitation et dans les zones de détente, notamment en participant à des programmes et à des projets ainsi qu’à des mesures d’aménagement du territoire.64

4Il peut soutenir les organisateurs de la Journée suisse de sport scolaire au moyen d’une subvention. Celle-ci est plafonnée au montant imputable alloué par le canton et la commune dans lesquels la journée de sport est organisée; elle ne peut toutefois dépasser 40 % du coût total. Le DDPS définit les montants imputables.65

5L’Office fédéral de la santé publique peut réaliser des programmes et des projets d’encouragement de l’activité physique visant à prévenir les maladies non transmissibles ou soutenir par le biais de prestations en nature des programmes et des projets de ce type pour autant que ceux-ci soient réalisés par des organisations publiques ou privées actives dans le domaine de l’encouragement de l’activité physique.66

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Chapitre 4 Fédérations sportives nationales

Art. 41 …

1L’organisation faîtière des fédérations sportives suisses reçoit une subvention annuelle pour encourager, développer et soutenir le sport suisse.

2L’OFSPO conclut avec la fédération faîtière un contrat de prestations qui règle notamment les prestations en espèces et les prestations en nature fournies par la Confédération à la fédération faîtière et aux fédérations sportives nationales.

3Les subventions fédérales servent:

a.
à promouvoir la formation d’entraîneurs, d’athlètes et de dirigeants sportifs;
b.
à encourager le sport populaire;
bbis.68
à élaborer des programmes d’encouragement du sport d’élite et de la relève;
c.
à soutenir le sport d’élite et la relève dans le sport de compétition;
d.
à satisfaire aux obligations relevant de l’éthique et de la sécurité dans le sport;
e.69
à soutenir la réalisation d’entraînements et de compétitions ayant lieu dans des installations sportives d’importance nationale.

4L’OFSPO peut fournir directement aux fédérations sportives nationales les prestations qui leur sont destinées; il peut conclure des contrats de prestations avec elles.

5Les subventions fédérales visant à soutenir la réalisation d’entraînements et de compétitions ayant lieu dans des installations sportives d’importance nationale sont calculées en fonction de l’utilisation effective desdites installations.70

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).

Art. 41a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 1757). Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, avec effet au 1er déc. 2020 (RO 2020 4579).

Chapitre 5 Installations sportives

Art. 42 Conception des installations sportives d’importance nationale

1L’OFSPO actualise la Conception des installations sportives d’importance nationales (CISIN) tous les 4 ans au moins en collaboration avec les services fédéraux concernés.

2La CISIN met en évidence:

a.
les buts de la politique d’encouragement de la Confédération;
b.
la disponibilité des installations sportives d’importance nationale existantes;
c.
les besoins des fédérations sportives nationales en matière d’installations sportives pour leurs activités d’entraînement et de compétition, sur la base de leurs propres conceptions;
d.
les priorités en termes de réalisation et les incidences financières;
e.
l’état de mise en œuvre.

3Les crédits destinés au financement des aides financières sont demandés au Parlement par la voie d’un message.

Art. 43 Importance nationale d’une installation sportive

1Le DDPS fixe les conditions auxquelles une installation sportive doit satisfaire pour être reconnue d’importance nationale.

2L’OFSPO établit un inventaire des installations sportives d’importance nationale existantes et évalue les besoins en ce qui concerne d’autres installations de cette catégorie.

Art. 44 Aides financières à la construction d’installations sportives

1Les aides financières à la construction d’installations sportives comprennent les aides financières destinées à la construction de nouvelles installations sportives ou à l’extension d’installations fixes existantes. Elles peuvent atteindre au maximum 40 % des coûts considérés.

2La Confédération peut octroyer des aides pour financer l’acquisition d’installations mobiles lorsque celles-ci répondent mieux aux besoins de la fédération sportive nationale concernée qu’une installation fixe.

3L’octroi d’une aide financière est subordonné aux conditions suivantes:

a.
l’installation satisfait aux conditions mentionnées à l’art. 43;
b.
sa construction et son exploitation à long terme sont financièrement assurées;
c.
son utilisation à long terme est garantie contractuellement par au moins une fédération sportive nationale.

4Le DDPS détermine le montant des coûts considérés;il peut fixer d’autres conditions.

5Il peut octroyer des aides financières pour des installations intégrées dans les centres de formation et de cours de Macolin et de Tenero pour autant que ces installations soient destinées à être utilisées principalement par une ou plusieurs fédérations sportives nationales.

6Aucune aide financière ne peut être octroyée pour financer l’exploitation d’installations.

Art. 45 Service des installations sportives

L’OFSPO gère un service des installations sportives qui élabore des recommandations pour la planification, la construction, l’équipement et l’exploitation d’installations sportives et qui conseille des tiers dans ces domaines.

Art. 45a Installations sportives de l’OFSPO

1Dans la mesure où il n’en a pas besoin pour son propre usage, l’OFSPO met, contre émolument et dans les limites des disponibilités, les installations sportives et infrastructures de ses centres de formation et de cours à la disposition:

a.
des fédérations sportives nationales suisses et des membres de leurs cadres pour réaliser des activités servant le but associatif;
b.
des organisateurs des offres J+S et des offres de la formation des cadres J+S pour réaliser lesdites offres;
c.
des écoles suisses pour dispenser leurs cours d’éducation physique;
d.
des hautes écoles suisses et des organisateurs privés pour réaliser des offres de formation et de formation continue destinées aux enseignants donnant les cours d’éducation physique;
e.
des organisateurs des offres de la formation des cadres ESA pour réaliser lesdites offres;
f.
des associations sportives et des fédérations sportives régionales ayant leur siège en Suisse pour réaliser leurs activités associatives.

2Il peut mettre gratuitement ses installations sportives à la disposition d’écoles et d’associations sportives ayant leur siège dans la commune où se trouve l’installation sportive.

3Il peut ouvrir, gratuitement ou contre paiement, certaines installations sportives et infrastructures au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

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