Si une personne membre, employée ou mandataire d’une organisation sportive contrevient aux prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a, l’OFSPO peut, si cette organisation n’est pas en mesure de prouver qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires pour prévenir un tel manquement, réduire les aides financières qu’il lui alloue, lui en refuser l’octroi ou en exiger le remboursement.
Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01
Art. 72i OESpResponsabilité de l’organisation sportive
Titre 4 Éthique et sécurité Chapitre 1 Mesures générales