1La Confédération peut participer aux frais de candidature et d’organisation d’une manifestation sportive internationale unique si les conditions suivantes sont remplies:103
- a.
- le sport concerné revêt une importance particulière en Suisse ou la manifestation revêt une importance particulière pour l’économie suisse;
- b.
- il s’agit d’un événement d’envergure européenne ou mondiale qui n’a pas lieu régulièrement en Suisse;
- c.
- il s’agit d’un événement qui ne s’inscrit pas dans les séries de compétitions disputées régulièrement;
- d.
- l’organisation de la manifestation sportive est attribuée par une fédération internationale ou un organisateur international sur la base d’une candidature;
- e.
- des mesures d’encouragement particulières au sens de l’art. 72a, al. 1, sont prises en lien avec la manifestation concernée.104
2La participation s’élève au maximum à la moitié du montant imputable alloué conjointement par les cantons et les communes à la manifestation. Le DDPS fixe le montant imputable.
3Le montant de la participation dépend:
- a.
- de l’importance de la manifestation;
- b.
- de l’importance du sport concerné en Suisse;
- c.
- du montant des prestations fournies à la manifestation par d’autres services de la collectivité publique, notamment par l’armée et la protection civile;
- d.
- du montant global des coûts.
4Si la manifestation revêt un intérêt particulier pour la Confédération, celle-ci peut verser une contribution financière plus élevée.
5L’al. 1, let. a et b ainsi que les al. 2 et 3 sont applicables par analogie au soutien des congrès de sport internationaux.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 304).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 304).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 810).