Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Art. 72a OESpMesures d’encouragement particulières en lien avec les manifestations sportives internationales

Titre 3 Sport de compétition

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérées comme mesures d’encouragement particulières les mesures prises en lien avec la manifestation sportive internationale qui génèrent une plus-value pour l’encouragement du sport concerné en Suisse.

2La Confédération peut participer aux coûts de mesures d’encouragement particulières si ces mesures:

a.
se fondent sur une stratégie d’encouragement de la fédération sportive nationale compétente pour le sport concerné, et
b.
contribuent à augmenter l’activité physique et sportive.

3La Confédération ne participe pas aux coûts des mesures d’encouragement particulières qui ouvrent droit à des subventions au titre du programme Jeunesse et sport.

4La participation de la Confédération est limitée à quatre ans, la date de la manifestation devant se situer durant la période de subventionnement.

5Le montant de la participation de la Confédération dépend:

a.
des moyens disponibles;
b.
de l’importance des mesures pour l’encouragement du sport et de l’activité physique en général, et
c.
du coût total de la manifestation.

6Il couvre 50 % au plus des coûts des mesures.

7La fédération sportive nationale est chargée d’assurer le financement des mesures.

8Elle établit une comptabilité distincte concernant la mise en œuvre des mesures. Elle rend compte à l’OFSPO de leur mise en œuvre et de leur effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 810).

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