1Le respect et la mise en œuvre des prescriptions de l’organisation faîtière sont considérés comme des mesures efficaces pour autant que l’OFSPO juge ces prescriptions conformes au droit et opportunes.
2Si l’organisation faîtière ou l’une des organisations qui lui sont affiliées n’atteignent pas le quota visé à l’art. 72d, al. 1, let. b, ch. 3, elles remettent à l’OFSPO une justification écrite précisant les mesures prises pour y remédier.
3Les organisations sportives de droit privé qui ne sont pas liées à l’organisation faîtière ou à des organisations affiliées à cette dernière ne sont pas tenues de respecter des prescriptions allant au-delà des prescriptions de l’organisation faîtière visées à l’art. 72d.
4Pour les organisations sportives de droit public, le respect et la mise en œuvre des prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a et d, sont considérés comme des mesures efficaces.