Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Art. 72g OESpOrgane disciplinaire

Titre 4 Éthique et sécurité Chapitre 1 Mesures générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figurent celles-ci:

a.
l’organisation faîtière veille à ce que soit mis en place et exploité un organe disciplinaire remplissant les exigences suivantes:
1.
l’organe disciplinaire est indépendant, en particulier du service de signalement,
2.
il statue sur les cas présumés de comportements inappropriés ou d’irrégularités transmis par le service de signalement, et il peut prendre les mesures ou prononcer les sanctions prévues dans les règlements de l’organisation faîtière;
b.
l’organe disciplinaire remplit les exigences suivantes:
1.
il édicte les dispositions d’organisation et de procédure nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et publie les dispositions en vigueur sur son site Internet,
2.
il adresse à l’OFSPO une copie de sa décision et de la justification écrite de cette dernière pour lui permettre de réévaluer le bien-fondé d’aides financières ou de reconnaissances de cadres J+S ou ESA.

2L’OFSPO peut allouer une aide financière à l’organe disciplinaire pour l’accomplissement de ses tâches pour autant que l’organisation faîtière y contribue également dans une mesure appropriée. À cet effet, il conclut un contrat de prestations avec l’organisation responsable de l’organe disciplinaire.

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