Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Section 2 Filières d’études

Titre 2 Formation et recherche Chapitre 2 Haute école fédérale de sport de Macolin

Art. 60 à 65 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Admission aux cycles d’études

1Le DDPS fixe les conditions d’admission à la filière de bachelor conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)88 et à ses dispositions d’exécution. Les places d’études sont disponibles en nombre limité et attribuées en fonction des résultats à un test d’aptitude.

2Le DDPS fixe les conditions d’admission à la filière de master conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE. Les places d’études sont disponibles en nombre limité et attribuées en vertu d’une procédure de candidature.

3Le DDPS fixe les modalités de la procédure d’admission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).
  2. RS 414.20

Art. 61 Taxes

1Le DDPS fixe le montant des émoluments pour les différents cycles d’études, les formations continues et les évaluations de compétences à la HEFSM.89

2Il peut prévoir des taxes d’études plus élevées pour les étudiants étrangers qui ne sont pas domiciliés en Suisse lors de l’inscription au test d’aptitude ou de la procédure de candidature.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 62 Filières d’études bachelor et master

1Les filières de bachelor préparent les étudiants à l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine du sport. Elles comprennent une prestation d’études de 180 crédits ECTS; les crédits ECTS sont calculés conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE90.91

2Les filières de master s’inscrivent dans le prolongement des études de bachelor et permettent d’acquérir des connaissances spécifiques et approfondies dans les domaines de la pratique sportive et des sciences du sport. Elles comprennent une prestation d’études de 90 ou de 120 crédits ECTS; les crédits ECTS sont calculés conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE.92

3Les lauréats peuvent porter les titres protégés suivants:

a.
«Bachelor of Science in Sports avec orientation en [désignation de l’orientation]»;
b.
«Master of Science in Sports avec orientation en [désignation de l’orientation]».

4Ils peuvent compléter le titre par l’ajout «Haute école fédérale de sport de Macolin, HEFSM».

5Le titre de «maître de sport HES/maîtresse de sport HES» décerné précédemment reste protégé. Les titulaires de ce titre ont également le droit de porter le titre de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport» ou «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sports».

6Le DDPS règle l’orientation des études, les exigences liées aux diplômes et la durée des études.

7L’OFSPO peut édicter des prescriptions sur l’organisation des filières d’études, le contenu des différentes filières d’études et la réalisation des évaluations de compétence.

Historique et notes (3)
  1. RS 414.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 63 Filières de formation continue

1La HEFSM peut proposer des filières de formation continue menant aux titres suivants:

a.
Certificate of Advanced Studies (CAS);
b.
Diploma of Advanced Studies (DAS);
c.
Master of Advanced Studies (MAS).

2Sont admises aux filières de formation continue les personnes diplômées d’une haute école.

3Les personnes qui ne possèdent pas de diplôme d’une haute école peuvent être admises aux filières de formation continue si elles fournissent d’une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre ces dernières.

4Le DDPS règle l’orientation des études et les prestations d’études à fournir dans le cadre des filières de formation continue ainsi que les exigences liées aux diplômes conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE94.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).
  2. RS 414.20

Art. 63a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 1757). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur du 1er janv. 2022 au 31 déc. 2022 (RO 2021 417).

Art. 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 août 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 65 Droit disciplinaire à la HEFSM

1Les étudiants peuvent être poursuivis pour faute disciplinaire s’ils:

a.
gênent les organes ou les membres de l’institution dans l’exercice de leurs fonctions ou d’autres étudiants dans leurs études;
b.
perturbent le déroulement des cours;
c.
enfreignent le règlement des présences;
d.
agissent d’une façon malhonnête lors d’un travail ou d’un examen;
e.
enfreignent le règlement intérieur de l’OFSPO;
f.97
entachent, en se comportant de manière inappropriée, l’image de l’OFSPO;
g.98
manquent, après avertissement, de façon répétée de respect et de politesse envers le corps enseignant de la HEFSM ou les collaborateurs de l’OFSPO.

2Les mesures disciplinaires sont:

a.
le blâme;
b.
le blâme avec menace d’exclusion des cours et des examens;
c.
l’exclusion des cours et des examens pour le semestre concerné;
d.
l’exclusion des études.

3Sont habilités à prononcer des mesures disciplinaires:

a.
le directeur des études, pour les mesures citées à l’al. 2, let. a et b, ainsi que pour les mesures citées à la let. c, dans la mesure où celles-ci n’entravent pas l’obtention du diplôme;
b.
le recteur, pour les mesures citées à l’al. 2, let. c, dans la mesure où celles-ci peuvent entraver l’obtention du diplôme, ainsi que les mesures citées à la let. d.

4La personne concernée a en particulier le droit:

a.
de consulter les documents;
b.
d’être convoquée et interrogée;
c.
de se faire assister ou représenter.

5La décision relative à une mesure disciplinaire doit être notifiée par écrit, motivée, et indiquer les voies de droit.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

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