Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Titre 3 Sport de compétition

Art. 71 à 72b · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Mesures d’encouragement

1L’OFSPO encourage le sport d’élite et la relève dans le sport de compétition en tenant compte des mesures prises dans ce sens par les fédérations sportives nationales et de leurs intérêts.

2Il peut, jusqu’au degré secondaire II, soutenir des écoles de sport qui, outre la formation scolaire, prennent des mesures spéciales pour encourager la relève dans le sport de compétition.

Art. 72 Manifestations et congrès sportifs internationaux uniques

1La Confédération peut participer aux frais de candidature et d’organisation d’une manifestation sportive internationale unique si les conditions suivantes sont remplies:103

a.
le sport concerné revêt une importance particulière en Suisse ou la manifestation revêt une importance particulière pour l’économie suisse;
b.
il s’agit d’un événement d’envergure européenne ou mondiale qui n’a pas lieu régulièrement en Suisse;
c.
il s’agit d’un événement qui ne s’inscrit pas dans les séries de compétitions disputées régulièrement;
d.
l’organisation de la manifestation sportive est attribuée par une fédération internationale ou un organisateur international sur la base d’une candidature;
e.
des mesures d’encouragement particulières au sens de l’art. 72a, al. 1, sont prises en lien avec la manifestation concernée.104

2La participation s’élève au maximum à la moitié du montant imputable alloué conjointement par les cantons et les communes à la manifestation. Le DDPS fixe le montant imputable.

3Le montant de la participation dépend:

a.
de l’importance de la manifestation;
b.
de l’importance du sport concerné en Suisse;
c.
du montant des prestations fournies à la manifestation par d’autres services de la collectivité publique, notamment par l’armée et la protection civile;
d.
du montant global des coûts.

4Si la manifestation revêt un intérêt particulier pour la Confédération, celle-ci peut verser une contribution financière plus élevée.

5L’al. 1, let. a et b ainsi que les al. 2 et 3 sont applicables par analogie au soutien des congrès de sport internationaux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 304).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 304).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 810).

Art. 72a Mesures d’encouragement particulières en lien avec les manifestations sportives internationales

1Sont considérées comme mesures d’encouragement particulières les mesures prises en lien avec la manifestation sportive internationale qui génèrent une plus-value pour l’encouragement du sport concerné en Suisse.

2La Confédération peut participer aux coûts de mesures d’encouragement particulières si ces mesures:

a.
se fondent sur une stratégie d’encouragement de la fédération sportive nationale compétente pour le sport concerné, et
b.
contribuent à augmenter l’activité physique et sportive.

3La Confédération ne participe pas aux coûts des mesures d’encouragement particulières qui ouvrent droit à des subventions au titre du programme Jeunesse et sport.

4La participation de la Confédération est limitée à quatre ans, la date de la manifestation devant se situer durant la période de subventionnement.

5Le montant de la participation de la Confédération dépend:

a.
des moyens disponibles;
b.
de l’importance des mesures pour l’encouragement du sport et de l’activité physique en général, et
c.
du coût total de la manifestation.

6Il couvre 50 % au plus des coûts des mesures.

7La fédération sportive nationale est chargée d’assurer le financement des mesures.

8Elle établit une comptabilité distincte concernant la mise en œuvre des mesures. Elle rend compte à l’OFSPO de leur mise en œuvre et de leur effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 810).

Art. 72abis Manifestations sportives internationales récurrentes

1La Confédération peut participer aux frais d’organisation d’une manifestation sportive internationale récurrente si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le sport concerné revêt une importance particulière en Suisse ou la manifestation revêt une importance particulière pour l’économie suisse;
b.
la manifestation est un événement d’envergure européenne ou mondiale;
c.
l’organisation de la manifestation est attribuée dans le cadre d’une série de compétitions ou il s’agit d’une manifestation au format unique, pour autant que la série de compétitions ou la manifestation au format unique ait lieu en Suisse régulièrement;
d.
la manifestation fait partie de la stratégie d’encouragement de la fédération sportive nationale concernée.

2La participation maximale correspond au plus faible des montants suivants:

a.
le défaut de couverture de la manifestation prévu au budget;
b.
10 % des moyens financiers alloués par l’Assemblée fédérale pour soutenir les manifestations sportives internationales récurrentes durant l’année concernée;
c.
la moitié de la contribution financière conjointe des cantons et des communes prévue au budget de la manifestation.

3Le DDPS fixe le montant de la participation effective conformément à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 304).

Art. 72b Formation et formation continue des entraîneurs

1L’OFSPO gère un centre de compétences pour la formation et la formation continue des entraîneurs de la relève dans le sport de compétition et des sportifs d’élite.

2Il propose des formations et des formations continues dans le domaine de la formation des entraîneurs.

3Il peut subordonner l’admission aux diverses offres de formation à des qualifications spécifiques acquises dans le cadre de la formation des cadres J+S ou à d’autres qualifications équivalentes ainsi qu’à l’exercice actuel d’une activité dans le domaine du sport de compétition.

4Il peut collaborer avec des organisations du monde du travail dans le domaine de la formation professionnelle des entraîneurs ainsi qu’avec d’autres institutions suisses ou étrangères dans le domaine de la formation des entraîneurs.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 72a. Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.