Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Chapitre 3 Encouragement général du sport et de l’activité physique

Titre 1 Programmes et projets

Art. 32 à 40 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Encouragement du sport et de l’activité physique des adultes

Art. 32 Programme Sport des adultes Suisse

1La Confédération encourage le sport des adultes en soutenant des organisations qui proposent des cours de formation et de formation continue aux cadres qui dirigent des offres sportives destinées aux adultes.

2Ce soutien est assuré via le programme Sport des adultes Suisse (ESA).

3L’OFSPO alloue des subventions aux organisateurs de la formation des cadres dans les limites des crédits alloués. Le DDPS fixe les subventions et la procédure.

Art. 33 Cadres

1Font partie des cadres les titulaires d’une reconnaissance de moniteur ou d’expert ESA.

2Quiconque a suivi avec succès la formation et la formation continue ad hoc peut être reconnu moniteur ou expert ESA. La reconnaissance est décernée par l’OFSPO, sur la proposition de l’organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l’OFSPO peut s’écarter de la proposition.

Art. 34 Formation des cadres

1Le DDPS règle l’admission à la formation des cadres et la formation continue nécessaire pour conserver et recouvrer le certificat obtenu.58

2Il fixe la durée et les contenus de la formation et de la formation continue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Art. 35 Obligations

Les cadres ESA appliquent, dans l’exercice de leur activité, les principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport, ainsi que les principes directeurs d’ESA. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

Art. 36 Moniteurs ESA

Les moniteurs ESA peuvent diriger des offres sportives destinées aux adultes. Sont exclues les activités relevant des sports énumérés à l’art. 6, al. 2, let. a et c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA

1La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l’OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d’autres organisations suprarégionales qui s’occupent du sport des adultes.

2L’OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue.

Art. 38 Experts ESA

1Les experts ESA forment les moniteurs et les autres experts ESA en s’acquittant des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance et des autres dispositions d’exécution.

2L’OFSPO organise la formation et la formation continue des experts ESA.

3Dans ce but, il peut s’associer aux organisateurs visés à l’art. 37, al. 1 sur la base d’une convention ou les mandater.

4Les organisateurs de la formation des cadres perçoivent des émoluments appropriés auprès des participants.

Art. 39 Suppression et retrait de reconnaissances

1La reconnaissance de cadre ESA est valable jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue réussie; elle devient caduque si l’obligation de formation continue n’est pas remplie.60

2Le certificat peut être recouvré si un cours de formation continue est suivi avec succès.61

3L’OFSPO retire la reconnaissance d’un cadre ESA dans les cas suivants:

a.
condamnation pénale inspirant des doutes fondés sur la capacité de ce cadre à assumer sa tâche correctement;
b.
manquements répétés aux obligations visées à l’art. 35.

4…62

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).

Section 2 Autres mesures d’encouragement du sport et de l’activité physique

Art. 40

1L’OFSPO prend, en plus de celles visées aux titres 1 et 3, des mesures pour encourager les activités physiques et sportives de l’ensemble de la population, notamment pendant la formation, sur le lieu de travail, dans le cadre des loisirs et à un âge avancé. Il peut soutenir les organisations de droit public et de droit privé dont l’activité est conforme à l’art. 1 LESp.

2Il peut déléguer des préposés à des tâches spéciales auprès des cantons, des communes, des fédérations sportives ou des organisateurs de manifestations sportives.

3Il peut, en collaboration avec d’autres institutions, favoriser le maintien et la création d’espaces convenant au sport et à l’activité physique dans les zones d’habitation et dans les zones de détente, notamment en participant à des programmes et à des projets ainsi qu’à des mesures d’aménagement du territoire.64

4Il peut soutenir les organisateurs de la Journée suisse de sport scolaire au moyen d’une subvention. Celle-ci est plafonnée au montant imputable alloué par le canton et la commune dans lesquels la journée de sport est organisée; elle ne peut toutefois dépasser 40 % du coût total. Le DDPS définit les montants imputables.65

5L’Office fédéral de la santé publique peut réaliser des programmes et des projets d’encouragement de l’activité physique visant à prévenir les maladies non transmissibles ou soutenir par le biais de prestations en nature des programmes et des projets de ce type pour autant que ceux-ci soient réalisés par des organisations publiques ou privées actives dans le domaine de l’encouragement de l’activité physique.66

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

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