Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Art. 78 OESpInformation des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale

Titre 4 Éthique et sécurité Chapitre 1a Dopage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes en cas d’infraction à l’art. 22 LESp transmettent à l’agence nationale de lutte contre le dopage les informations suivantes:

a.
l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de la personne inculpée;
b.
le sport et la discipline;
c.
l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de l’entraîneur, des médecins et des autres personnes qui encadrent la personne inculpée;
d.
le motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
e.
les indications concernant les produits dopants, stupéfiants ou produits thérapeutiques saisis;
f.
les procès-verbaux d’interrogatoires;
g.
les informations relatives aux peines prononcées en vertu de la LESp depuis son entrée en vigueur;
h.
les décisions des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale nécessaires, en vertu de l’art. 23, al. 3, LESp, au maintien des droits des parties, ainsi que les motifs correspondants;
i.
les autres informations susceptibles de lutter contre l’usage abusif de produits dopants.

2Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ne peuvent transmettre ces informations que si:

a.
elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;
b.
elles ne compromettent pas l’instruction pénale.

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