Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Art. 77 OESpAnalyse et utilisation des résultats d’analyse

Titre 4 Éthique et sécurité Chapitre 1a Dopage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’analyse des échantillons est effectuée conformément aux normes internationales par un laboratoire d’analyses accrédité sur le plan international.

2Si le contrôle est positif, le laboratoire rédige, à l’attention de l’autorité chargée du contrôle antidopage, un rapport d’analyse compréhensible et crédible et conforme aux normes internationales.

3L’autorité chargée du contrôle antidopage signale immédiatement les contrôles positifs aux instances suivantes:

a.
l’autorité disciplinaire de la fédération compétente, en lui demandant d’engager une procédure disciplinaire, et
b.
l’autorité de poursuite pénale compétente, en lui faisant parvenir tous les documents nécessaires.

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