Art. 46 Éducation physique
L’éducation physique permet d’acquérir et de développer, dans le cadre du mandat général d’éducation et de formation, des capacités et des habiletés sportives.
Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01
Titre 2 Formation et recherche
Art. 46 à 54c · 12 articles
L’éducation physique permet d’acquérir et de développer, dans le cadre du mandat général d’éducation et de formation, des capacités et des habiletés sportives.
1Le développement de la qualité et l’assurance qualité dans les écoles doivent tenir compte de l’éducation physique.
2L’éducation physique fait l’objet du monitorage de la formation exercé conjointement par la Confédération et les cantons.
1Sont réputées obligatoires les écoles enfantines et les classes des degrés primaire et secondaire I dont la fréquentation est rendue obligatoire par la législation cantonale.
2Sont réputées écoles du degré secondaire II les écoles du degré secondaire supérieur, notamment les gymnases et les écoles de maturité spécialisée.
1L’activité physique et sportive doit être intégrée dans l’enseignement quotidien à l’école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.
2Sous réserve de l’al. 1, l’éducation physique doit comporter au moins 3 leçons hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I.
3Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l’éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l’année scolaire.
Les cantons veillent à ce que les personnes qui enseignent l’éducation physique disposent d’un plan d’études spécifique au degré scolaire concerné. L’OFSPO élabore à cet effet les recommandations relatives aux contenus.
En vertu de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle73, l’enseignement régulier de l’éducation physique est obligatoire pour les formations professionnelles d’une durée de 2 à 4 ans.
1Pour la formation initiale en entreprise, l’éducation physique est répartie sur:
2Pour la formation initiale en école, l’éducation physique comprend au moins 80 leçons par année scolaire.
3Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)74 fixe le nombre de leçons dans les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.
4Les plans d’études école fixent la répartition des leçons. 4 leçons de sport par jour au maximum sont imputables aux chiffres minimums fixés aux al. 1 et 2.
1Le SEFRI établit, après consultation de l’OFSPO, un plan d’études cadre pour l’enseignement du sport dans les écoles professionnelles.
2Celles-ci élaborent un plan d’études pour le sport sur la base du plan d’études cadre.
3Les cantons contrôlent la qualité des plans d’études pour le sport et leur application.
Les écoles professionnelles veillent à ce que l’éducation physique donne lieu à au moins une qualification des apprenants par année scolaire et à ce que celle-ci soit attestée.
1La Confédération peut octroyer des aides financières à des institutions publiques et privées à but non lucratif pour concevoir, développer, coordonner, réaliser et évaluer des offres de formation et de formation continue destinées aux enseignants donnant les cours d’éducation physique, ainsi que les médias didactiques afférents.
2Les offres de formation et de formation continue doivent permettre aux enseignants donnant les cours d’éducation physique d’acquérir ou de développer leurs compétences professionnelles. Elles peuvent être destinées à un ou plusieurs degrés de formation.
3Elles doivent:
1L’institution doit adresser la demande d’aides financières à l’OFSPO.
2L’OFSPO examine si les conditions définies à l’art. 54a sont remplies. Pour les demandes émanant d’institutions privées, il consulte un service cantonal compétent en matière de formation et de formation continue des enseignants donnant les cours d’éducation physique ou la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique avant de prendre sa décision.
3Il n’existe aucun droit à des aides financières.
4Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l’OFSPO dresse, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions76, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Est soutenue en premier lieu la réalisation d’offres servant directement à la formation continue des enseignants donnant les cours d’éducation physique.
1Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables.
2Sont imputables les coûts directement liés à la préparation et à la réalisation de l’offre de formation et de formation continue donnant droit aux aides financières.
3Les aides financières sont calculées en fonction:
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