Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Titre 4 Éthique et sécurité

Art. 72c à 78a · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Mesures générales

Art. 72c Principe

Les aides financières destinées à l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou à d’autres organisations sportives ou organisations responsables de manifestations sportives (organisations sportives) sont octroyées pour autant que les bénéficiaires prennent des mesures efficaces pour:

a.
prévenir les manquements aux obligations de comportement découlant de la Charte d’éthique du sport suisse 2015110 (comportements inappropriés);
b.
prévenir les manquements aux prescriptions régissant l’organisation et la gestion administrative des organisations sportives (irrégularités) et éliminer les irrégularités existantes;
c.
mettre en œuvre les principes de la Charte d’éthique du sport suisse;
d.
prévenir les accidents et les blessures survenant dans la pratique du sport et de l’activité physique.
Historique et notes (1)
  1. La Charte d’éthique peut être consultée à l’adresse suivante: www.swissolympic.ch > Association faîtière > Fédérations > Valeurs & Éthique > Neuf principes pour le sport suisse

Art. 72d Prescriptions de l’organisation faîtière

1Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figure l’édiction par l’organisation faîtière de prescriptions concernant:

a.
les obligations de comportement découlant de la Charte d’éthique du sport suisse 2015111 auxquelles sont soumis en particulier les entraîneurs, les athlètes, les membres du personnel d’encadrement, les responsables sportifs ainsi que les employés et les mandataires des organisations sportives, notamment des prescriptions visant à:
1.
lutter contre les discriminations,
2.
lutter contre la violence physique, l’exploitation et les abus sexuels,
3.
lutter contre le surmenage et les atteintes à l’intégrité psychique telles que les menaces, les humiliations, le harcèlement sexuel ou moral,
4.
protéger et promouvoir le développement global, en particulier celui des athlètes mineurs,
5.
protéger l’environnement contre toute atteinte excessive liée à la pratique sportive,
6.
assurer la loyauté des compétitions sportives en luttant contre le dopage, la manipulation des compétitions et les violations graves des règles sportives,
7.
empêcher la consommation de substances nicotiniques et d’alcool pendant le sport;
b.
les exigences posées aux organisations sportives en matière d’organisation et de gestion administrative, notamment des prescriptions visant à:
1.
documenter et publier les principales décisions concernant les organisations sportives elles-mêmes et leurs parties prenantes,
2.
documenter et publier les informations relatives à la provenance et à l’emploi des finances des organisations sportives,
3.
assurer au sein des organes dirigeants une représentation des sexes équilibrée, à savoir, dans l’organe dirigeant de l’organisation faîtière et dans les organes dirigeants des organisations qui lui sont affiliées, au moins 40 pour cent de personnes de chaque sexe,
4.
limiter la durée des mandats pour les fonctions exercées au sein des organes dirigeants des organisations sportives,
5.
gérer les conflits d’intérêts associés aux personnes siégeant dans les organes dirigeants des organisations sportives,
6.
instaurer des droits de participation pour les athlètes sur les thématiques qui les concernent,
7.
mettre en œuvre des mesures visant à protéger les données des membres et du personnel des organisations sportives,
8.
élaborer des mesures permettant de mettre en œuvre les obligations de comportement visées à la let. a et d’en contrôler le respect;
c.
les enquêtes menées par un service de signalement national indépendant visant des comportements inappropriés et des irrégularités mis au jour au sein des organisations sportives, ainsi que l’édiction des sanctions afférentes par un organe disciplinaire indépendant;
d.
les exigences posées aux organisations sportives quant aux mesures visant à prévenir les accidents et les blessures survenant dans la pratique du sport, notamment par la formation, l’information, le conseil, la recherche, la documentation et le contrôle.

2La diversité des structures des organisations sportives est prise en compte dans l’édiction des prescriptions visées à l’al. 1, let. b; ce faisant, les principes de proportionnalité et d’égalité des droits sont respectés.

3L’organisation faîtière publie les prescriptions en vigueur sur son site Internet.

4Elle évalue périodiquement l’efficacité de ses prescriptions en réalisant des séries d’enquêtes ou en mettant en œuvre d’autres méthodes d’évaluation.

Historique et notes (1)
  1. La Charte d’éthique peut être consultée à l’adresse suivante: www.swissolympic.ch > Association faîtière > Fédérations > Valeurs & Éthique > Neuf principes pour le sport suisse

Art. 72e Mesures efficaces

1Le respect et la mise en œuvre des prescriptions de l’organisation faîtière sont considérés comme des mesures efficaces pour autant que l’OFSPO juge ces prescriptions conformes au droit et opportunes.

2Si l’organisation faîtière ou l’une des organisations qui lui sont affiliées n’atteignent pas le quota visé à l’art. 72d, al. 1, let. b, ch. 3, elles remettent à l’OFSPO une justification écrite précisant les mesures prises pour y remédier.

3Les organisations sportives de droit privé qui ne sont pas liées à l’organisation faîtière ou à des organisations affiliées à cette dernière ne sont pas tenues de respecter des prescriptions allant au-delà des prescriptions de l’organisation faîtière visées à l’art. 72d.

4Pour les organisations sportives de droit public, le respect et la mise en œuvre des prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a et d, sont considérés comme des mesures efficaces.

Art. 72f Service de signalement national

1Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figurent celles-ci:

a.
l’organisation faîtière veille à ce que soit mis en place et exploité un service de signalement national satisfaisant aux exigences suivantes:
1.
le service de signalement est indépendant,
2.
toute personne victime de comportements inappropriés ou affectée par des irrégularités dans le sport ou ayant connaissance ou soupçonnant de tels agissements ou manquements peut en référer au service de signalement,
3.
le service de signalement reçoit également les signalements anonymes; sur demande, il veille à ce que l’identité de l’auteur d’un signalement ou d’une personne ayant fait l’objet d’un comportement présumé inapproprié ne soit communiquée ni à des tiers, en particulier aux personnes et organisations sportives concernées par le signalement, ni à l’organe disciplinaire;
b.
le service de signalement remplit les exigences suivantes:
1.
il édicte les dispositions d’organisation et de procédure nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et publie les dispositions en vigueur sur son site Internet,
2.
il éclaircit les faits qui lui sont rapportés; en cas de soupçon fondé quant à l’existence d’un comportement inapproprié ou d’une irrégularité, il rédige un rapport d’enquête qu’il transmet à l’organe disciplinaire accompagné de l’ensemble du dossier afférent,
3.
il adresse une copie du rapport d’enquête à l’OFSPO, annexes non comprises, pour lui permettre de réévaluer le bien-fondé d’aides financières ou de reconnaissances de cadres J+S ou ESA.

2L’OFSPO alloue une aide financière au service de signalement pour l’accomplissement de ses tâches pour autant que l’organisation faîtière y contribue également dans une mesure appropriée. À cet effet, il conclut un contrat de prestations avec l’organisation responsable du service de signalement.

Art. 72g Organe disciplinaire

1Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figurent celles-ci:

a.
l’organisation faîtière veille à ce que soit mis en place et exploité un organe disciplinaire remplissant les exigences suivantes:
1.
l’organe disciplinaire est indépendant, en particulier du service de signalement,
2.
il statue sur les cas présumés de comportements inappropriés ou d’irrégularités transmis par le service de signalement, et il peut prendre les mesures ou prononcer les sanctions prévues dans les règlements de l’organisation faîtière;
b.
l’organe disciplinaire remplit les exigences suivantes:
1.
il édicte les dispositions d’organisation et de procédure nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et publie les dispositions en vigueur sur son site Internet,
2.
il adresse à l’OFSPO une copie de sa décision et de la justification écrite de cette dernière pour lui permettre de réévaluer le bien-fondé d’aides financières ou de reconnaissances de cadres J+S ou ESA.

2L’OFSPO peut allouer une aide financière à l’organe disciplinaire pour l’accomplissement de ses tâches pour autant que l’organisation faîtière y contribue également dans une mesure appropriée. À cet effet, il conclut un contrat de prestations avec l’organisation responsable de l’organe disciplinaire.

Art. 72h Procédures devant le service de signalement et l’organe disciplinaire

1Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figure l’obligation pour le service de signalement et l’organe disciplinaire de veiller à ce que les procédures qu’ils appliquent soient équitables et respectent les droits de la personnalité ainsi que les droits de partie des personnes et des organisations sportives concernées, et en particulier à ce que:

a.
la dignité humaine des personnes concernées par une procédure soit respectée à tous les stades de celle-ci;
b.
les faits soient éclaircis de manière impartiale et exhaustive et que les personnes concernées par une procédure soient protégées contre toute accusation infondée et condamnation par anticipation;
c.
les personnes auxquelles des faits sont reprochés soient informées en détail lors de l’ouverture de la procédure de leurs manquements présumés ainsi que du déroulement de la procédure et de leurs droits dans ce cadre;
d.
les données qui sous-tendent une procédure soient obtenues exclusivement de manière licite;
e.
le droit d’être entendu soit accordé aux personnes concernées par une procédure;
f.
les personnes concernées par une procédure puissent se faire assister à tous les stades de celle-ci.

2Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figure le fait que, dans les procédures ayant pour objet un manquement aux prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a et b, les personnes et les organisations sportives concernées ne peuvent se voir refuser le réexamen par une juridiction ordinaire de la décision rendue par l’organe disciplinaire que si, par convention ou reconnaissance des statuts ad hoc, elles ont expressément admis la compétence exclusive d’un tribunal arbitral pour les objets concernés. Demeurent réservés les recours légaux contre la décision du tribunal arbitral.

Art. 72i Responsabilité de l’organisation sportive

Si une personne membre, employée ou mandataire d’une organisation sportive contrevient aux prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a, l’OFSPO peut, si cette organisation n’est pas en mesure de prouver qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires pour prévenir un tel manquement, réduire les aides financières qu’il lui alloue, lui en refuser l’octroi ou en exiger le remboursement.

Art. 72j Convention en cas de transfert d’aides financières

1Si une organisation sportive transfère des aides financières de la Confédération à des organisations qui lui sont affiliées ou à des tiers, elle s’assure par le biais d’une convention écrite conclue avec les bénéficiaires et par le biais de contrôles adaptés que ces bénéficiaires:

a.
remplissent les obligations liées à l’octroi des subventions, et
b.
permettent aux autorités fédérales compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires au contrôle de l’utilisation des subventions reçues.

2Si les bénéficiaires visés à l’al. 1 manquent aux obligations liées à l’octroi de subventions, l’OFSPO exige de l’organisation sportive le remboursement des subventions versées.

Chapitre 1a Dopage

Art. 73 Agence nationale de lutte contre le dopage

1Le DDPS désigne une institution jugée compétente en tant qu’agence nationale de lutte contre le dopage.

2Il charge l’institution visée à l’al. 1 de prendre des mesures contre le dopage par la formation, le conseil, la documentation, la recherche et l’information ainsi que d’appliquer les mesures visées à l’art. 20, al. 3, LESp; il soutient ses activités de contrôle par des aides financières.

3Il conclut un contrat de prestations avec l’institution visée à l’al. 1 et y décrit en détail les tâches devant être exécutées ainsi que les indemnités correspondantes. Il règle en outre les aides financières pour les activités de contrôle.

4Les activités normatives ainsi que les tâches de représentation de la Confédération suisse auprès d’organisations internationales ne font pas partie de ce mandat.

5L’OFSPO exerce la surveillance de l’institution s’agissant des tâches qui lui sont déléguées. En cas de différend émanant du contrat de prestations, l’OFSPO rend une décision.

Art. 74 Produits et méthodes interdits

1Les produits interdits au sens de l’art. 19, al. 3, LESp sont:

a.
les substances qui figurent en annexe;
b.
leurs sels, esters, éthers et isomères optiques;
c.
les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques, et
d.
les préparations qui contiennent ces substances.

2Les méthodes interdites au sens de l’art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe.

Art. 75 Contrôles antidopage

1Quiconque participe à une compétition sportive doit se soumettre à des contrôles antidopage pendant les 12 heures qui précèdent le début de la compétition et après la fin de la compétition, pendant le temps nécessaire à l’exécution des contrôles.

2Sont réputées compétitions sportives toutes les manifestations sportives organisées:

a.
par l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses et par les fédérations qui lui sont affiliées ainsi que par leurs sous-fédérations et associations;
b.
en vertu des dispositions d’une fédération internationale ou nationale.

Art. 76 Exigences auxquelles doivent répondre les contrôles antidopage

1L’agence nationale de lutte contre le dopage établit chaque année une planification des tests. Elle y fixe:

a.
le nombre de contrôles à effectuer;
b.
la répartition optimale de ces contrôles dans les différents sports en fonction des risques propres à chacun;
c.
la répartition entre contrôles à l’entraînement et contrôles en compétition;
d.
le programme annuel.

2Le choix des athlètes soumis à un contrôle antidopage s’effectue selon une procédure indépendante du sport pratiqué; il doit avoir un caractère imprévisible pour la personne à contrôler ainsi que pour son entourage.

3Les contrôles sont effectués de manière inopinée. À titre exceptionnel, à savoir lors d’analyses complémentaires, ils peuvent être annoncés. La sphère privée de la personne contrôlée doit être protégée.

4Les contrôles impliquant une intervention dans le corps des athlètes (p. ex. prélèvement de sang ou de tissus) doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires, acquises dans le cadre d’une formation professionnelle.

5La procédure, le matériel employé et le transport vers le laboratoire d’analyses doivent être conformes aux normes internationales.

Art. 77 Analyse et utilisation des résultats d’analyse

1L’analyse des échantillons est effectuée conformément aux normes internationales par un laboratoire d’analyses accrédité sur le plan international.

2Si le contrôle est positif, le laboratoire rédige, à l’attention de l’autorité chargée du contrôle antidopage, un rapport d’analyse compréhensible et crédible et conforme aux normes internationales.

3L’autorité chargée du contrôle antidopage signale immédiatement les contrôles positifs aux instances suivantes:

a.
l’autorité disciplinaire de la fédération compétente, en lui demandant d’engager une procédure disciplinaire, et
b.
l’autorité de poursuite pénale compétente, en lui faisant parvenir tous les documents nécessaires.

Art. 78 Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale

1Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes en cas d’infraction à l’art. 22 LESp transmettent à l’agence nationale de lutte contre le dopage les informations suivantes:

a.
l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de la personne inculpée;
b.
le sport et la discipline;
c.
l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de l’entraîneur, des médecins et des autres personnes qui encadrent la personne inculpée;
d.
le motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
e.
les indications concernant les produits dopants, stupéfiants ou produits thérapeutiques saisis;
f.
les procès-verbaux d’interrogatoires;
g.
les informations relatives aux peines prononcées en vertu de la LESp depuis son entrée en vigueur;
h.
les décisions des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale nécessaires, en vertu de l’art. 23, al. 3, LESp, au maintien des droits des parties, ainsi que les motifs correspondants;
i.
les autres informations susceptibles de lutter contre l’usage abusif de produits dopants.

2Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ne peuvent transmettre ces informations que si:

a.
elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;
b.
elles ne compromettent pas l’instruction pénale.

Chapitre 2 Manipulation de compétitions sportives

Art. 78a

1L’OFSPO participe à la coordination des mesures de lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

2Il adopte les mesures nécessaires dans son domaine de compétence, notamment en matière de formation, de prévention et de conseil.

3Il subordonne les aides financières aux organisations sportives à l’adoption par celles-ci, dans leur domaine de compétence et en fonction des risques, de règles et de procédures visant à lutter contre la manipulation de compétitions sportives. Les organisations sportives doivent en particulier:

a.
interdire à leurs membres:
1.
de participer à des paris sportifs ayant pour objet les compétitions qu’elles organisent,
2.
de tirer profit d’informations privilégiées et de diffuser de telles informations;
b.
sensibiliser leurs membres au risque de manipulation des compétitions par la formation, le conseil, la mise à disposition de documents et l’information;
c.
veiller à ce que les juges et les arbitres qui interviennent dans une compétition soient nommés le plus tardivement possible.

4L’OFSPO peut supprimer ou réduire les aides financières octroyées aux organisations sportives qui violent leurs obligations d’informer au sens de l’art. 64, al. 2, de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent114.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.51

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