Art. 73 Agence nationale de lutte contre le dopage
1Le DDPS désigne une institution jugée compétente en tant qu’agence nationale de lutte contre le dopage.
2Il charge l’institution visée à l’al. 1 de prendre des mesures contre le dopage par la formation, le conseil, la documentation, la recherche et l’information ainsi que d’appliquer les mesures visées à l’art. 20, al. 3, LESp; il soutient ses activités de contrôle par des aides financières.
3Il conclut un contrat de prestations avec l’institution visée à l’al. 1 et y décrit en détail les tâches devant être exécutées ainsi que les indemnités correspondantes. Il règle en outre les aides financières pour les activités de contrôle.
4Les activités normatives ainsi que les tâches de représentation de la Confédération suisse auprès d’organisations internationales ne font pas partie de ce mandat.
5L’OFSPO exerce la surveillance de l’institution s’agissant des tâches qui lui sont déléguées. En cas de différend émanant du contrat de prestations, l’OFSPO rend une décision.