Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Chapitre 1a Dopage

Titre 4 Éthique et sécurité

Art. 73 à 78 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Agence nationale de lutte contre le dopage

1Le DDPS désigne une institution jugée compétente en tant qu’agence nationale de lutte contre le dopage.

2Il charge l’institution visée à l’al. 1 de prendre des mesures contre le dopage par la formation, le conseil, la documentation, la recherche et l’information ainsi que d’appliquer les mesures visées à l’art. 20, al. 3, LESp; il soutient ses activités de contrôle par des aides financières.

3Il conclut un contrat de prestations avec l’institution visée à l’al. 1 et y décrit en détail les tâches devant être exécutées ainsi que les indemnités correspondantes. Il règle en outre les aides financières pour les activités de contrôle.

4Les activités normatives ainsi que les tâches de représentation de la Confédération suisse auprès d’organisations internationales ne font pas partie de ce mandat.

5L’OFSPO exerce la surveillance de l’institution s’agissant des tâches qui lui sont déléguées. En cas de différend émanant du contrat de prestations, l’OFSPO rend une décision.

Art. 74 Produits et méthodes interdits

1Les produits interdits au sens de l’art. 19, al. 3, LESp sont:

a.
les substances qui figurent en annexe;
b.
leurs sels, esters, éthers et isomères optiques;
c.
les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques, et
d.
les préparations qui contiennent ces substances.

2Les méthodes interdites au sens de l’art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe.

Art. 75 Contrôles antidopage

1Quiconque participe à une compétition sportive doit se soumettre à des contrôles antidopage pendant les 12 heures qui précèdent le début de la compétition et après la fin de la compétition, pendant le temps nécessaire à l’exécution des contrôles.

2Sont réputées compétitions sportives toutes les manifestations sportives organisées:

a.
par l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses et par les fédérations qui lui sont affiliées ainsi que par leurs sous-fédérations et associations;
b.
en vertu des dispositions d’une fédération internationale ou nationale.

Art. 76 Exigences auxquelles doivent répondre les contrôles antidopage

1L’agence nationale de lutte contre le dopage établit chaque année une planification des tests. Elle y fixe:

a.
le nombre de contrôles à effectuer;
b.
la répartition optimale de ces contrôles dans les différents sports en fonction des risques propres à chacun;
c.
la répartition entre contrôles à l’entraînement et contrôles en compétition;
d.
le programme annuel.

2Le choix des athlètes soumis à un contrôle antidopage s’effectue selon une procédure indépendante du sport pratiqué; il doit avoir un caractère imprévisible pour la personne à contrôler ainsi que pour son entourage.

3Les contrôles sont effectués de manière inopinée. À titre exceptionnel, à savoir lors d’analyses complémentaires, ils peuvent être annoncés. La sphère privée de la personne contrôlée doit être protégée.

4Les contrôles impliquant une intervention dans le corps des athlètes (p. ex. prélèvement de sang ou de tissus) doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires, acquises dans le cadre d’une formation professionnelle.

5La procédure, le matériel employé et le transport vers le laboratoire d’analyses doivent être conformes aux normes internationales.

Art. 77 Analyse et utilisation des résultats d’analyse

1L’analyse des échantillons est effectuée conformément aux normes internationales par un laboratoire d’analyses accrédité sur le plan international.

2Si le contrôle est positif, le laboratoire rédige, à l’attention de l’autorité chargée du contrôle antidopage, un rapport d’analyse compréhensible et crédible et conforme aux normes internationales.

3L’autorité chargée du contrôle antidopage signale immédiatement les contrôles positifs aux instances suivantes:

a.
l’autorité disciplinaire de la fédération compétente, en lui demandant d’engager une procédure disciplinaire, et
b.
l’autorité de poursuite pénale compétente, en lui faisant parvenir tous les documents nécessaires.

Art. 78 Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale

1Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes en cas d’infraction à l’art. 22 LESp transmettent à l’agence nationale de lutte contre le dopage les informations suivantes:

a.
l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de la personne inculpée;
b.
le sport et la discipline;
c.
l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de l’entraîneur, des médecins et des autres personnes qui encadrent la personne inculpée;
d.
le motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
e.
les indications concernant les produits dopants, stupéfiants ou produits thérapeutiques saisis;
f.
les procès-verbaux d’interrogatoires;
g.
les informations relatives aux peines prononcées en vertu de la LESp depuis son entrée en vigueur;
h.
les décisions des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale nécessaires, en vertu de l’art. 23, al. 3, LESp, au maintien des droits des parties, ainsi que les motifs correspondants;
i.
les autres informations susceptibles de lutter contre l’usage abusif de produits dopants.

2Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ne peuvent transmettre ces informations que si:

a.
elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;
b.
elles ne compromettent pas l’instruction pénale.

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