Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Art. 49 OESpNombre de leçons

Titre 2 Formation et recherche Chapitre 1 Sport à l’école Section 2 Éducation physique à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’activité physique et sportive doit être intégrée dans l’enseignement quotidien à l’école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.

2Sous réserve de l’al. 1, l’éducation physique doit comporter au moins 3 leçons hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I.

3Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l’éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l’année scolaire.

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