Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Art. 21 OESpSuspension et retrait de reconnaissances en cas de manquement aux obligations

Titre 1 Programmes et projets Chapitre 2 «Jeunesse et sport» Section 5 Cadres J+S

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d’un cadre J+S dans les cas suivants:36

a.
non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d’exécution qui en découlent;
b.
inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou
c.
collaboration impossible entre ce cadre, d’une part, et l’OFSPO ou le service cantonal J+S, d’autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance;
d.37
consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l’art. 19, al. 3 de la LESp;
e.38
participation à des paris sportifs en ligne auxquels l’accès est bloqué en vertu de l’art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent39;
f.40
fichage dans le système d’information électronique visé à l’art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure41 en raison d’un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l’étranger, ou
g.42
sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d’une organisation sportive) par un organe compétent d’une fédération sportive en raison d’une violation des dispositions relatives à l’éthique et à la sécurité dans le sport.

2Au lieu de suspendre la reconnaissance d’un cadre ou de la lui retirer, l’OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges.

3Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  5. RS 935.51
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  7. RS 120
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).

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