Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Chapitre 3 Recherche en sciences du sport et monitorage

Titre 2 Formation et recherche

Art. 66 à 70a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Généralités

1L’OFSPO participe à la planification et la coordination de la politique en matière de recherche selon la loi du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation100.

2Il élabore un plan de recherche pour une durée de 4 ans. Le plan tient compte de la stratégie de recherche de la HEFSM.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1984 28, 1992 1027 art. 19, 1993 901 annexe ch. 4 2080 annexe ch. 9, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197 annexe ch. 39, 2008 433, 2010 651, 2011 4497 ch. I 1, 2012 3655 ch. I 13, 2013 2639. RO 2013 4425 art. 57 al. 1]. Voir actuellement la LF du 14 déc. 2012 (RS 420.1).

Art. 68 Mandats de recherche

L’OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, attribuer des mandats à des instituts de recherche publics ou privés qui servent les buts et l’orientation de la recherche en sciences du sport de la Confédération.

Art. 69 Subventions de recherche

1Le DDPS peut, sur demande et dans le cadre des crédits alloués, octroyer des subventions à des instituts de recherche publics ou privés pour la réalisation de projets de recherche qui ont un rapport étroit avec des questions actuelles de la politique du sport et de l’encouragement du sport.

2Les subventions sont en général allouées pour 3 ans au maximum et s’élèvent à 70 % au plus des coûts déclarés et reconnus cas par cas par le DDPS.

3Si le DDPS décide l’attribution d’une subvention de recherche, il conclut un contrat avec le requérant. Il peut assortir le subventionnement de conditions.

Art. 70 Statistiques

L’OFSPO peut, en complément des statistiques de l’Office fédéral de la statistique, réaliser ou faire réaliser des enquêtes et des études statistiques sur le sport.

Art. 70a Monitorage

1L’OFSPO informe périodiquement le public de l’évolution du sport suisse en s’appuyant sur une documentation rendant compte des développements et des structures pertinents.

2Un observatoire du sport et de l’activité physique établit la documentation à partir de données empiriques sous forme d’indicateurs compréhensibles.

3Le DDPS désigne une institution appropriée comme observatoire du sport et de l’activité physique. Il conclut un contrat de prestations avec elle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

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