Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Art. 69 OESpSubventions de recherche

Titre 2 Formation et recherche Chapitre 3 Recherche en sciences du sport et monitorage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DDPS peut, sur demande et dans le cadre des crédits alloués, octroyer des subventions à des instituts de recherche publics ou privés pour la réalisation de projets de recherche qui ont un rapport étroit avec des questions actuelles de la politique du sport et de l’encouragement du sport.

2Les subventions sont en général allouées pour 3 ans au maximum et s’élèvent à 70 % au plus des coûts déclarés et reconnus cas par cas par le DDPS.

3Si le DDPS décide l’attribution d’une subvention de recherche, il conclut un contrat avec le requérant. Il peut assortir le subventionnement de conditions.

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